Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 oct. 2025, n° 2507131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 octobre 2025, M. C… B…, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique fixe le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 28 octobre 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fraboulet ;
- les observations de Me Semino, représentant M. A… B…, qui :
- déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et celui tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- soutient que le préfet de la Loire-Atlantique devait se livrer à un examen approfondi de sa situation personnelle à cet égard au titre de l’asile, même si le requérant a perdu son statut de réfugié ;
- reprend les moyens selon lesquels la décision est entachée d’un défaut de motivation d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- les explications de M. A… B…, assisté d’un interprète, qui explique risquer pour sa vie en cas de retour au Yémen.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1975 à Hudur (Somalie), a été condamné le 25 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Nantes à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle en récidive et a fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d’interdiction du territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions l’ensemble des motifs de droit et des circonstances de fait en constituant le fondement. La circonstance que cette décision ne mentionne pas que le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes du 25 novembre 2024 ne serait pas définitif n’est pas de nature à établir qu’elle serait insuffisamment motivée, alors même que le requérant n’allègue pas avoir fait appel de ce jugement et que le préfet soutient, sans être sérieusement contredit, que ce jugement est devenu définitif le 17 décembre 2024. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation sera écarté pour les mêmes motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : (…) 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « (…) L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : (…) / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’était vu attribuer la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2019 en raison du risque en cas de retour au Yémen du fait de risques d’être exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans le gouvernorat de Sana’a, dont il est originaire, du fait de la violence qui y prévaut et résultant d’un conflit armé interne. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision de l’OFPRA du 30 avril 2025, il s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes le 25 novembre 2024. Si M. A… B… s’est vu retirer le statut de réfugié, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il en aurait perdu la qualité, de sorte que le préfet devait se livrer à un examen approfondi de sa situation personnelle à cet égard. Toutefois, devant l’OFPRA, l’intéressé s’est borné à déclarer que « la situation au Yémen était difficile pour sa famille en raison de la guerre prévalant dans le pays et de l’absence de travail ». Suite à la réception d’un courrier du préfet l’informant de son intention de lui retirer le statut de réfugié, le requérant a déclaré, le 9 octobre 2025, qu’il n’avait « personne en Somalie, c’est un pays en guerre comme le Yémen » qu’un juge lui avait dit qu’il pouvait « quitter la France mais rester en Europe », qu’il devait « quitter Nantes mais pas la France », ce qu’il refusait car il était « nantais ». Dans ces conditions, en ne donnant aucune indication précise sur les raisons pour lesquelles il serait, à la date de l’arrêté litigieux, exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… B… n’établit pas le caractère personnel et actuel des risques allégués. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devront être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur de droit sera également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FrabouletLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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