Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025, N° 2500903 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500903 du 28 avril 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 21 et 23 janvier 2025, et un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 juin 2025, M. D B, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 26 juin 2025, a été reportée au 9 juillet 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1981, déclare être entré pour la dernière fois en France le 6 avril 2019. A la suite de son interpellation par les services de police le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté pris le jour même, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025 du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 janvier 2025 a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-03577 du 21 octobre 2024 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 192 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. B, et mentionne les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, le préfet du Val-de-Marne n’étant pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. La décision attaquée, dont la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut motivation dont elle serait entachée ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du 7 janvier 2025, que M. B, contrairement à ce qu’il soutient, a été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement avant que n’intervienne l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu son droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas, au regard des éléments dont il avait connaissance, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants mineurs, nés de sa relation avec une ressortissante ivoirienne. Toutefois, il n’établit pas ni même n’allègue que ses enfants auraient la nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Le requérant fait valoir qu’il travaille en qualité d’agent de tri de colis depuis le 16 novembre 2022 pour le compte de la société HT Transport SAS qui l’a recruté sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2023. Il se prévaut en outre de la présence en France de sa concubine, de nationalité ivoirienne, et de leurs deux enfants, âgés de cinq et deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la compagne de M. B est en situation irrégulière sur le sol français, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, qui est hébergée en France dans une résidence hôtelière à vocation sociale, se reconstitue dans leur pays d’origine. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’aîné des enfants, compte tenu de son jeune âge, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, un signalement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis a été émis le 25 mars 2024 à l’encontre de M. B, lequel n’établit pas ni même n’allègue avoir noué des liens personnels intenses en France ni ne justifie de son intégration à la société française. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, nonobstant l’activité professionnelle de M. B, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aîné des enfants de M. B ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Côte d’Ivoire où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants de leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». L’article L. 612-2 du même code prévoit toutefois que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est hébergé depuis le 1er août 2022 avec sa compagne, laquelle ne dispose d’aucune ressource propre, et leurs deux enfants, âgés de cinq et deux ans à la date de la décision attaquée, dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Son fils aîné est scolarisé depuis la rentrée 2022 dans une école primaire publique à Bonnières-sur-Seine dans le département des Yvelines. Dans ces circonstances particulières, compte tenu notamment des contraintes organisationnelles liées à la vie familiale et professionnelle de M. B et à la scolarité de son fils aîné, le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant l’existence d’un risque que le requérant, qui produit d’ailleurs son passeport ivoirien frappé d’un tampon attestant de son entrée régulière sur le territoire français le 6 avril 2019, se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
24. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise sur le fondement de la décision de ne pas accorder à M. B un délai de départ volontaire. Elle doit, par suite, être annulée par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point 19 du présent jugement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne qu’en tant seulement qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui annule la décision de ne pas accorder à M. B un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le délai de départ volontaire prévu par le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont bénéficie en principe un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, est expiré.
Sur les frais liés au litige :
27. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Salkazanov, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Salkazanov d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux dans.
Article 2 : L’État versera à Me Salkazanov une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salkazanov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Salkazanov et au préfet du Val-de-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
11
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