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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 avr. 2025, n° 2502583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B et Mme C B, représentés par la SELARL Jurilor, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2022 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ».
3. Les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2022 ainsi que des intérêts de retard correspondants, qui ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Nanterre-Rueil, relèvent, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier à cette juridiction, en application de l’article R. 351-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rennes, le 18 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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