Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2406316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde et Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la société Air France n’a pas été autorisée à consulter le passeport original pour faire valoir ses observations ;
— est entachée d’inexactitude matérielle en ce que les éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou ;
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 9 février 2023, débarqué sur le territoire français en provenance de Bangui une passagère de nationalité indéterminée se disant Mme A, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, le passeport tchèque présenté étant manifestement falsifié. La société Air France demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a été informée du projet de sanction le 18 juillet 2023 et a pu formuler des observations. Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l’original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l’espèce, a pu prendre connaissance le 26 juillet 2023 des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le passeport présenté par la passagère se disant Mme A présente deux anomalies décelables à l’œil nu, à savoir un numéro imprimé avec une encre foncée par-dessus la photographie de droite, alors qu’il ne devrait pas être visible sans manipulation spécifique du passeport, et une erreur d’espacement dans la mention « DATE D’EXPIRATION », qui apparaît comme « DATED’EXPIRATION ». Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 janvier 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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