Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2434493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la responsable de la crèche municipale de la Convention à Paris (15ème arrondissement) lui a notifié un rappel de ses obligations professionnelles ;
2°) d’ordonner la résiliation aux torts exclusifs de son employeur de son contrat d’auxiliaire de puériculture de la Ville de Paris ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ;
- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ;
- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et du harcèlement moral dont elle est victime ;
- elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination dans son environnement professionnel portant atteinte à sa santé ;
- les faits lui ont causé un préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief et qu’elles sont tardives ;
- à titre subsidiaire, le rappel à la requérante de ses obligations professionnelles n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a, par un contrat conclu le 29 juillet 2024, été recrutée par la Ville de Paris pour exercer les fonctions d’auxiliaire de puériculture à la direction des familles et de la petite enfance à compter du 2 septembre 2024 pour une durée d’un an incluant deux mois de période d’essai. Le 7 octobre 2024, la responsable de la crèche municipale de la Convention, dans le 15ème arrondissement, au sein de laquelle elle était affectée, lui a adressé un rappel de ses obligations professionnelles. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision, qu’elle assimile à une sanction, d’ordonner, en conséquence, la résiliation aux torts exclusifs de son employeur de son contrat conclu le 29 juillet 2024 et de condamner la Ville de Paris à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou qu’elles revêtent le caractère d’une sanction disciplinaire, est irrecevable.
4. En l’espèce, le rappel de ses obligations professionnelles notifié le 7 octobre 2024 par la responsable de l’établissement à Mme A…, qui relève des pratiques et propos inadaptés, et qui prévoit la mise en place de mesures d’accompagnement et d’encadrement de proximité, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, ni n’affecte ses droits et prérogatives statutaires. Si Mme A… soutient que ce rappel s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral et qu’elle est victime de discrimination, elle n’apporte aucune précision de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, cet acte, qui constitue une simple mesure d’ordre intérieur, n’a pas le caractère d’une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Ville de Paris à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions dont elles sont assorties tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de résilier le contrat de travail de Mme A… aux torts exclusifs de son employeur.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
9. Si Mme A… soutient qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, ainsi que de discrimination dans son environnement professionnel portant atteinte à sa santé, elle n’apporte aucun élément tangible susceptible de faire présumer l’existence de tels agissements. A cet égard, la production du rappel de ses obligations professionnelles en date du 7 octobre 2024, d’arrêts de travail et d’un certificat médical en date du 30 octobre 2024 attestant un syndrome anxieux intense avec pleurs et crises d’angoisse ne saurait suffire à établir la situation alléguée, alors qu’au demeurant la requérante n’apporte pas de précisions sur les comportements vexatoires et les humiliations qu’elle dit avoir subis.
10. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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