Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2422893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police du 24 mai 2024 renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » du 7 août 2024 au 6 août 2028 en tant qu’elle a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne ».
Il soutient que :
— il est arrivé en France en septembre 2018 pour suivre des études avec une bourse d’excellence Eiffel accordée par le ministère des affaires étrangères et a obtenu en août 2020 un titre de séjour d’une durée de quatre ans portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » ;
— il remplit les conditions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne », notamment une durée de résidence ininterrompue en France de plus de cinq ans, un certificat de langue attestant de son niveau B2 en français et un justificatif d’assurance maladie, des justificatifs lui ayant été d’ailleurs demandés par l’administration le 16 mai 2024 ;
— l’administration a refusé de tenir compte de l’objet de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable ; la décision contestée de refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » est inexistante, le requérant ne produisant aucune demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise et né le 29 mai 1993, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » du 7 août 2020 au 6 août 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du préfet de police du 24 mai 2024 renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » du 7 août 2024 au 6 août 2028 en tant qu’elle a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels et de l’attestation employeur, que M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » expirant le 6 août 2024. Il n’en ressort pas qu’il a également demandé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des échanges de courriels sur la plateforme numérique de l’ANEF produits que l’administration lui a demandé de lui fournir des documents manquants, à savoir les cinq derniers avis d’imposition, un justificatif d’assurance maladie et un justificatif de son intégration républicaine, cette circonstance ne permet pas en elle-même d’attester qu’il a présenté une demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » ou que l’administration a examiné d’office son droit au séjour à ce titre. Il ressort de ces mêmes échanges de courriels que ce n’est que postérieurement au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » le 24 mai 2024 qu’il a informé l’administration qu’il a en réalité demandé la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » et que la décision du 24 mai 2024 ne correspondait pas à sa demande. Dans ces conditions, l’existence d’une décision lui refusant, même implicitement, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » n’est pas établie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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