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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2521346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2025 et le 5 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’allocations ;
2°) d’enjoindre à la CAF de rétablir le versement de ses prestations ;
3°) de condamner la CAF à lui verser les arriérés de droits dus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la CAF de l’Essonne, ayant son siège à Evry, dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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