Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par la SCP Etienne Bataille – Eleonore Degroote, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salariée » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le prononcé d’une mesure d’éloignement n’est pas automatique en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Degroote, représentant Mme B.
Une note en délibéré pour Mme B a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 décembre 1977, entrée en France selon ses déclarations le 21 août 2018, a sollicité le 26 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme B, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme étant infondés.
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet de police au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. Il ressort d’abord des pièces du dossier que Mme B, qui ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant 2023, est célibataire sans charge de famille et que si sa sœur réside régulièrement en France, sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, ses parents et ses frères vivent toujours dans son pays d’origine. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l’intéressée exerce en dernier lieu une activité professionnelle sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à un emploi à temps complet de secrétaire au service de la SARL Alpha depuis le 2 janvier 2023. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’en refusant un titre de séjour à Mme B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le préfet de police n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles comportent sur la situation personnelle de la requérante. Ce moyen est par conséquent infondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui constitue elle-même la base légale de la décision par laquelle il a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de ces deux dernières décisions ne peuvent qu’être écartés comme infondés.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour adopter une mesure d’éloignement après avoir refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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