Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2521767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 4 août 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, matériel et économique résultant de ses conditions de détention au cours de ses incarcérations à la maison d’arrêt de Valenciennes en 2016 et 2018.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d’une somme d’argent, au ministère d’avocat et le présent litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispensant les parties à recourir à l’assistance d’un avocat. Invitée par un courrier du 30 juillet 2025 dont elle a pris connaissance via l’application Télérecours citoyens le même jour à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai imparti de quinze jours, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521767/6-3
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