Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2101655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B C, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des majorations correspondantes ;
2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la somme de 67 361 euros réintégrée au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016 ne constitue pas un revenu taxable dès lors qu’il s’agit d’un prêt d’argent ;
— la somme de 40 000 euros ne constitue pas un revenu taxable dès lors qu’il s’agit d’une partie d’un prêt d’argent ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas motivée en fait ;
— il n’est pas démontré en quoi il aurait commis un manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 11 mai 2023 a fixé la clôture d’instruction au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours du mois d’octobre 2018, l’administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C. À l’issue de cet examen, l’administration a procédé à des rectifications en conséquence desquelles elle a, notamment, assujetti M. C à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017. En outre, l’administration a appliqué la majoration de 40% prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements d’impôt sur le revenu afférents aux revenus distribués et aux revenus d’origine indéterminée. Par sa requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la réintégration du montant de 67 361 euros dans la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :
2. Aux termes de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification en date du 15 octobre 2019, que dans le cadre de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et face à ses justifications insuffisantes, M. C a été destinataire d’une mise en demeure en application des dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales lui demandant d’apporter des précisions concernant le montant total de 85 297 euros crédité, au titre de l’année 2016, sur ses comptes financiers dont l’origine et la nature n’ont pu être identifiées. Il ressort également des mentions non contredites de la proposition de rectification en date du 15 octobre 2019 que l’intéressé n’a pas donné suite à cette mise en demeure. Dans ces conditions, au titre de ses revenus d’origine indéterminée pour l’année 2016, M. C a été soumis à une taxation d’office à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales à hauteur de 67 361 euros. Par suite, il incombe au requérant d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que cette somme, soit ne constitue pas des revenus imposables, soit se rattache à une catégorie précise de revenus. Or, si M. C expose que cette somme correspond à un prêt d’argent qui lui a été versé en plusieurs fois, aucun des éléments qu’il soumet à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer cette allégation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé à la réintégration de la somme de 67 361 euros dans sa base imposable au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2016.
En ce qui concerne le prêt de 40 000 euros invoqué par M. C :
4. Le requérant fait valoir que « la somme de 40 000 euros ne constitue en aucun cas un revenu taxable à l’impôt sur le revenu », dans la mesure où « il s’agit d’une partie de la somme d’argent prêtée () par M. A, ainsi que cela résulte de l’attestation notariée du 13 juillet 2019 ». Toutefois, ces allégations qui sont dépourvues de toute précision, ne permettent pas de déterminer le chef de rehaussement qui serait contesté par le requérant dès lors, notamment, que la somme de 40 000 euros ne correspond, en elle-même, à aucun des montants de rectification déterminés par le service au titre des impositions en litige alors, de surcroît, que l’administration observe en défense sans être contredite sur ce point, que la somme de 40 000 euros ne correspond à aucun virement identifié au cours du contrôle sur les comptes de M. C. Dès lors, ce moyen, qui au demeurant n’est pas assorti des précisions utiles, ne saurait remettre en cause le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
En ce qui concerne la motivation de la majoration :
5. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles
L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration () ".
6. La proposition de rectification du 15 octobre 2019 mentionne les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts et relève que M. C a délibérément souscrit des déclarations initiales d’impôt sur le revenu relatives aux années 2016 et 2017 ne comportant aucun revenu ; qu’il devait être regardé comme le maître de l’affaire concernant les revenus distribués par la société Le coq d’or dont il était le gérant et l’associé unique et qu’il ne pouvait ignorer ni avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des sommes correspondant à des recettes de cette société ni avoir encaissé des sommes en provenance d’un tiers durant les années 2016 et 2017. Par suite, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration en litige conformément aux dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
8. M. C ne conteste pas avoir délibérément souscrit des déclarations initiales d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 ne comportant aucun ou peu de revenu et avoir ainsi omis de déclarer des revenus substantiels. En outre, pour justifier l’application de la majoration de 40 % aux impositions procédant des rectifications d’impôt sur le revenu au titre des revenus distribués par la société Le coq d’or et non déclarés, l’administration relève que M. C ne pouvait ignorer, en tant que gérant et associé unique de la société Le coq d’or, avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des sommes correspondant à des recettes de cette société. De même, s’agissant des revenus d’origine indéterminée, l’administration a retenu que l’intéressé ne pouvait ignorer avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des sommes en provenance d’un tiers durant les années 2016 et 2017. Or, en se bornant à alléguer, sans autre précision, que " l’administration () ne démontre pas en quoi [son] attitude caractérise un manquement délibéré à ne pas avoir déclaré, au titre de l’impôt sur les revenus 2016 et 2017, la somme d’argent précitée ", M. C ne conteste pas sérieusement la réalité des constatations rapportées par le service. Ainsi, l’administration démontre, par les éléments qu’elle invoque, l’intention d’éluder l’impôt justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des majorations correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Justice administrative ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Passeport
- Action sociale ·
- Service ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Autorisation ·
- Cahier des charges ·
- Diplôme ·
- Tacite
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Public
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Avis favorable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.