Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2433577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 17 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir procédé à la vérification du droit au séjour de M. A…, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, accompagné d’une pièce complémentaire enregistrée le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 6 mars 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 22 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mars 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a définitivement été refusée à M. A…. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police, qui a tenu compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressé, quand bien même il n’a pas fait état, dans sa décision, de l’ensemble des circonstances invoquées par celui-ci. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis un an, y avoir travaillé de juin à décembre 2024 et avoir débuté son apprentissage du français. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité formelle entachant la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision, qui précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, en se bornant à reprendre les éléments dont il a déjà fait état devant les autorités en charge de l’asile, M. A… n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sainte Fare Garnot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. E…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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