Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, Mme B A conteste devant le tribunal les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 19 décembre 2024, 3 janvier 2025 et 20 février 2025 pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge par la commune de Cannes à raison du stationnement de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes, d’une part, de l’article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal
de police connaît des contraventions « . Aux termes de l’article 529-2 du même code : » () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public « . Aux termes de l’article 530-2 de ce code : » Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 « . Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : » Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des
personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits
et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est
effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes
pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ".
4. Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au
recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, ()
par voie de saisie administrative à tiers détenteur « . Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la
compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des
forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de
l’exécution.
6. Mme A demande l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 19 décembre 2024, 3 janvier 2025 et 20 février 2025 pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge par la commune de Cannes à raison du stationnement de son véhicule et d’amendes forfaitaires majorées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2501805
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