Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 nov. 2025, n° 2518977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme G… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner avant-dire droit au préfet de Maine-et-Loire de produire la transmission des relevés de prestations de la société AFTCOM interprétariat concernant la journée de son entretien au guichet unique des demandeurs d’asile du département de la Loire-Atlantique ;
3°) d’ordonner avant-dire droit au préfet de Maine-et-Loire de produire les documents horodatés, via « DublinNet », justifiant de l’envoi d’une demande de comparaison d’empreintes ainsi que la preuve d’une réponse du point d’accès national antérieure à son placement en procédure « C… » ;
4°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
5°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer et examiner sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé, d’une part, au relevé de ses empreintes et, d’autre part, à la consultation du fichier E…, disposait de l’habilitation nécessaire, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; en outre, elle n’a bénéficié d’aucune information de la part de cet agent ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 20 et suivants du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un accord de prise en charge de sa fille, D… B…, née le 22 août 2025 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 6 §1 du règlement dit « C… A… » et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Thoumine, substituant Me Renaud, avocat de Mme B…,
- et les observations de Mme B…, assistée de M. F…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… B…, ressortissante guinéenne, née le 8 janvier 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que la consultation du fichier E… a fait apparaître que Mme B… a déjà fait l’objet d’une mesure de transfert vers l’Espagne qui a été exécutée le 19 mai 2025, qu’elle présenté à son retour en France une demande d’asile, qu’elle a préalablement toutefois fait l’objet d’une prise en charge par les autorités espagnoles, que ces autorités, saisies d’une requête à fin de prise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 16 juillet 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que Mme B… est la mère d’un enfant né le 22 août 2025, issu de son union avec M. B… qui réside irrégulièrement sur le territoire français et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 29 avril 2025. Elle relève, enfin, que l’intéressée a déclaré avoir des problèmes de vue, sans apporter toutefois de précisions sur sa pathologie et sans produire de justificatifs à l’appui de ses allégations. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 10 juin 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue soussou, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agent qui l’a conduit est identifié par la mention manuscrite « ABi » et sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « C… », établissant qu’il s’agit d’un agent affecté au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, adjoint administratif, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. La requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le système E… est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central (…) pour le compte de l’État membre d’origine (…) et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central E… conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le relevé des empreintes digitales de Mme B… effectué, le 10 juin 2025, par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique a été transmis à la direction de l’asile de la DGEF, au ministère de l’intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l’enregistrement de ce relevé d’empreintes sur E… et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres Etats membres et déjà conservées dans le système central E…, d’autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif. Rien n’indique que l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d’enregistrement et de consultation du fichier E… n’était pas habilité pour le faire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 dudit règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, « Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement (…) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d) de la directive 95/46/CE » du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s’entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « règlement sur la protection générale des données » (RGPD), par application de l’article 94 dudit règlement. Et aux termes de l’article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : (…) / b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet E… (contrôle à l’entrée de l’installation) ; (…) / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à E… n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données) ; / (…) / i) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans E…, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données) (…) ».
12. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « C… A… », qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit « E… », a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles serait illégale au motif qu’elle n’aurait pas été informée de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier E…. En tout état de cause, cette absence d’information n’a privé l’intéressée d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride ». Le c) de l’article 2 du même règlement définit la notion de « demandeur » comme « le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ». Le g) de ce même article définit les « membres de la famille au sens ce de règlement », parmi lesquels figurent « les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national ». Enfin, aux termes de du troisième paragraphe de l’article 20 du règlement n°604/2013 : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…). Aux termes de l’article 22 de ce règlement « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ».
14. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un accord de prise en charge de l’enfant D… B…, née le 22 août 2025, délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont été saisies par les autorités françaises le 16 juin 2025 d’une requête aux fins de prise en charge de Mme B…. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, la requérante aurait déposé une demande d’asile pour la jeune D…, de sorte que cette dernière ne peut être regardée comme « demandeur » au sens des dispositions précitées. Ainsi, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 20 précité du règlement du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation de D… B… est indissociable de celle sa mère de sorte que le préfet n’était pas tenu de solliciter, de manière autonome, une demande de prise en charge de cet enfant aux autorités espagnoles en application de l’article 21 du même règlement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’arrêté attaqué, les services de la préfecture de Maine-et-Loire ont informé le point d’accès national de la naissance de la jeune D… et lui ont demandé de transmettre cette information aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et suivants du règlement n°604/2013 à l’égard de l’enfant D… B… ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Mme B… soutient que l’Espagne n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, les éléments qu’elle produit, qui sont pour la plupart d’entre eux non contemporains à l’arrêté attaqué, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de sa vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, notamment le compte-rendu de son hospitalisation dans le cadre de son accouchement, qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. En outre, la requérante fait valoir qu’elle est la mère d’un enfant, D… B…, âgé d’environ deux mois à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule faire obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Si le père de cet enfant réside sur le territoire français, il n’est pas contesté que ce dernier a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 avril 2025. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Guinée, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». L’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (…) 3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : (…) le bien-être et le développement social du mineur ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. La requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant son transfert vers l’Espagne, n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille, D… B…, née le 22 août 2025. Toutefois, d’une part, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère, d’autre part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la présence en France de son père dès lors que ce dernier, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 29 avril 2025, n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance de l’article 6 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’administration de produite les documents demandés par Mme B…, que la requête introduite par cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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