Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2510188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Al-Shaman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a augmenté, de douze mois, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 18 août 2024 et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le contrôle de police dont il a fait l’objet méconnait les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France sur la base desquelles il a été pris ne lui ont pas été notifiées ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Tabani, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1989, a fait l’objet, le 8 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police a, d’une part, prolongé de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 août 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis pour une même durée et, d’autre part, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal administratif de Paris l’annulation de cet arrêté du 8 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
3. Pour augmenter la durée de l’interdiction de retour en France de douze mois à l’encontre de M. A, le préfet de police a relevé que, le 19 août 2024, l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai à laquelle il s’est soustrait et d’une interdiction de retour sur le territoire national également d’une durée de douze mois. Toutefois, le préfet de police ne produit aucune de ces deux décisions, ni aucun élément attestant qu’elles ont été notifiées au requérant qui conteste les avoir reçues. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de M. A du 8 avril 2025 versé au débat par le préfet de police, que l’intéressé a affirmé aux agents de police qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la notification de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour sur le territoire français du 19 août 2024 ne peut être tenue pour établie. En l’absence de notification de ces deux décisions, M. A ne peut être regardé comme s’y étant soustrait. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté du 8 avril 2025 contesté par M. A est dépourvu de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour en France à l’encontre de M. A et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois la durée de l’interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
N. TABANILa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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