Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2103124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2021, 4 mai 2022 et 15 juillet 2022, M. et Mme C…, représentés par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Lyon (Rhône) a délivré à M. D… un permis de construire pour la réalisation d’un pool-house, d’une piscine et d’une terrasse et la surélévation d’une maison d’habitation située 49 rue des aqueducs, ainsi que la décision du 2 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la ville de Lyon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt pour agir ;
le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ; ce dossier ne comporte pas les éléments prévus par l’article R. 431-5 k) du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article R. 111-26 de ce code ;
le projet méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
il méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URc2 de ce règlement.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin 2021, 1er avril 2022, 3 et 23 mai et 27 août 2022, M. et Mme D… A… concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que les requérants leur versent la somme totale de 232 700,10 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
le recours a un caractère abusif et constitue le fait générateur d’un préjudice moral et financier évalué au montant total de 232 700,10 euros.
Par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 24 mai 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 16h30.
Des mémoires enregistrés les 2 et 16 juin 2023 ont été produits par M. et Mme D… A…, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, représentant la ville de Lyon,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 octobre 2020, le maire de Lyon (Rhône) a délivré à M. D… un permis de construire pour la réalisation d’un pool-house, d’une piscine et d’une terrasse et la surélévation d’une maison d’habitation située 49 rue des aqueducs, dans le 5ème arrondissement. M. et Mme C…, voisins du projet, demandent l’annulation de cette autorisation d’urbanisme ainsi que de la décision du 2 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet jouxte la propriété de M. et Mme C…, lesquels ont dès lors la qualité de voisins immédiats. Eu égard aux caractéristiques du projet et à sa proximité immédiate avec la maison d’habitation de M. et Mme C…, l’ensoleillement de la piscine de ces derniers sera nécessairement impacté par la surélévation envisagée, de plus de deux mètres en façade nord, de la maison de M. et Mme D… A…. Dès lors, M. et Mme C… justifient, dans ces circonstances, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D… A… doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de cet article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; / (…) ». L’article L. 411-2 de ce code dispose que : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour la réalisation du programme résidentiel autorisé par un permis de construire délivré au cours de l’année 2013 dont relève la villa objet des travaux en litige, une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux habitats et espèces protégées a été délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pour l’alyte accoucheur. Dans le cadre de cette dérogation, ont été mises en œuvre plusieurs mesures compensatoires pour le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’alyte accoucheur, impliquant des aménagements et un suivi écologique sur le terrain d’assiette du projet litigieux, avec la création de deux mares et la protection des hibernacula au sein de la zone humide située au sud de ce terrain. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation du bâtiment existant ou la création de la piscine avec terrasse, à l’extrémité est du terrain, hors du périmètre de cette zone humide, impacterait les aménagements créés dans le cadre des mesures compensatoires. Par ailleurs, si les requérants critiquent les bords droits caractérisant la piscine, la mesure de compensation n° 1 édictée dans le cadre de la dérogation accordée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne prescrit des pentes douces que pour les berges des mares créées dans la zone humide, afin de permettre l’accès et la sortie des amphibiens de ces plans d’eau pour faciliter leurs déplacements. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en litige auraient pour objet, notamment, de supprimer la clôture entourant la zone humide, dont les pétitionnaires expliquent d’ailleurs la présence non pas à des fins de maintien de l’espèce protégée, mais pour des raisons de sécurité de leurs enfants. Par suite, les requérants n’établissent pas que les travaux en litige impacteraient des spécimens ou habitats de l’alyte accoucheur, notamment par un amoindrissement des effets des mesures compensatoires. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une nouvelle demande de dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 précité du code de l’environnement. Il en résulte que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, faute de comporter les éléments exigés par le k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme code doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». L’article L. 113-2 de ce code dispose que : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / (…) ».
10. Il est constant que la partie nord-ouest de la parcelle d’assiette du projet accueille un espace boisé classé. Si les requérants soutiennent qu’une partie de la terrasse existante déborde, au niveau de son angle sud-ouest, sur le périmètre classé, il ressort des pièces du dossier que cette terrasse en bois, d’une surface de 46,40 m², a été autorisée par un précédent permis de construire modificatif du 3 janvier 2018, devenu définitif à la date de la décision attaquée. Les requérants ne peuvent dès lors critiquer l’illégalité de cette terrasse dans le cadre du présent litige.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URc2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « 2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 2.2.1 – Règle générale. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à : – la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; – la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres. Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres. / Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. ». En vertu de l’article 2.2.2 de cette zone : « 2.2.2 – Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : (…) d. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs et qu’aucune baie* nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait* minimal prévu par la règle. ». Le a de l’article 1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement précise que : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il peut s’agir, par exemple, de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines. Elle est implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n’est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans accès direct depuis cette dernière. »
12. Le projet prévoit l’implantation, en limite séparative est, d’un pool-house. Cet élément de construction, qui est accolé à la maison d’habitation existante, ne peut être qualifié d’annexe au sens du PLU-H de la métropole de Lyon. Par ailleurs, à supposer même que le pool-house puisse être qualifié d’extension, il n’entre pas dans le champ d’application de la règle alternative prévue pour les extensions au d de l’article 2.2.2, dès lors que l’implantation de la construction existante est, au regard de la limite séparative est, conforme à la règle édictée par l’article 2.2.1 précité. L’implantation du pool-house ne respectant pas la règle de retrait minimal imposé par les dispositions de cet article, les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît ces dispositions.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire. (…) / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / (…) ». L’article 2.4.5.1 b. de cette même partie du règlement précise en outre que : « a. Attique. Au sens du présent règlement, l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale, généralement celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. / b. VETC Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade. / (…) ».
14. Contrairement à ce que fait valoir la ville de Lyon, il résulte des dispositions précitées que l’emprise du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) doit être déterminée en comparaison avec l’avant-dernier niveau de la construction, lequel correspond, dès lors que le VETC constitue le dernier niveau de la construction, au dernier niveau avant le point le plus haut de la façade. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par les défendeurs qui se bornent à comparer l’emprise du VETC avec celle du rez-de-chaussée, lequel ne constitue pas l’avant-dernier niveau au sens de l’article 2.5.4.4 précité, que le différentiel d’emprise entre l’attique et le niveau qui lui est immédiatement inférieur est inférieur à 40 %. Par suite, la surélévation attaquée ne répond pas aux critères réglementaires permettant de la qualifier d’attique.
15. En revanche, la hauteur de la construction, telle que modifiée par le permis de construire attaqué, est inférieure à la hauteur de 13 mètres maximum imposée dans la zone d’implantation du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans sur papier produits à l’échelle, que le nu général de la façade de la surélévation faisant face à la limite séparative est, présentant une hauteur de 8,42 mètres, sera implanté à une distance de 4,21 mètres de cette limite, conformément aux exigences de l’article URc2 2.2.1 du règlement cité au point 11, imposant, pour les constructions ayant une longueur de façade au plus égale à 15 mètres, un retrait depuis la limite séparative au moins égal à la moitié de la hauteur de façade, avec un minimum de 4 mètres. Enfin, si la façade faisant face à la limite séparative nord ne respecte pas, en certains points, le retrait minimum de 4 mètres imposé par l’article 2.2.1 pour les façades ayant une longueur de plus de 15 mètres, il ressort des pièces du dossier que la façade de la construction existante faisant face à cette limite séparative est elle-même implantée avec un retrait de seulement 3,90 mètres. Par suite, il ressort des pièces du dossier que cette façade de la surélévation relève de la règle alternative prévue par le d de l’article 2.2.2 du règlement de la zone URc2, en vertu de laquelle une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée aux extensions d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la règle à la date d’approbation du PLU-H, « dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs et qu’aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle ». Aucune ouverture n’étant envisagée sur la façade nord de la surélévation et que les travaux en litige respectant une harmonie d’ensemble avec la construction existante, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le non-respect, par la façade nord de la surélévation, des règles de prospect imposées par l’article 2.2.1 en zone URc2. Il en résulte que la surélévation, qui respecte tant les règles de hauteur que les règles de prospect du PLU-H, constitue un niveau courant. Par conséquent, la circonstance que ce même niveau ne respecterait pas les caractéristiques imposées pour les attiques par l’article 2.5.4.4 de la partie I du règlement annexé au PLU-H est sans incidence sur la légalité de la surélévation.
Sur les conséquences des vices relevés :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
17. Le vice relevé au point 12 du présent jugement, qui concernent une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée, et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à M. D…, en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URc2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Par voie de conséquence, la décision de rejet du 2 mars 2021 du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans cette même mesure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
20. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête de M. et Mme C… aurait été présentée dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif de leur part. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de M. et Mme D… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 28 octobre 2020 et sa décision du 2 mars 2021 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C… sont annulés dans les conditions prévues au point 18.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C…, à la ville de Lyon et à M. et Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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