Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2520388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Maugendre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu alors que les ressources de son foyer dépendent largement de ses revenus ;
- la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est également satisfaite dès lors que :
. la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît les conditions de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu’elle méconnaît les articles L. 432-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
. la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence et dépourvue de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2520381 par laquelle M. A… B… demande l’annulation des décision attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1998, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi qui l’accompagnent, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Il résulte de ces règles particulières d’exécution et de la requête n° 2520381 visée ci-dessus, sur laquelle il n’a pas été statué, que les conclusions à fin de suspension des décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
5. D’autre part, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension provisoire de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A… B… soutient qu’il risque de voir son contrat de travail suspendu alors que les ressources de son foyer dépendent largement de ses revenus et produit une attestation en date du 5 novembre 2025 de son employeur, pour lequel il exerce en qualité de plombier depuis le 9 janvier 2023, soit avant le dépôt de sa première demande de titre de séjour, faisant état du risque de suspension de son contrat de travail faute de présentation d’un document de séjour en cours de validité. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il justifie de circonstances particulières de nature à établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision, alors notamment que celle-ci fait suite à une demande de délivrance d’une première carte de séjour temporaire au titre de la qualité de conjoint de français et de parent d’un enfant français qui a été déposée près de deux ans après son mariage avec une ressortissante française et plus de neuf mois après la naissance de son enfant de nationalité française et que son épouse exerce une activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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