Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2411013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411013 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2023, N° 2308734 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) « de constater l’engagement de la responsabilité de l’Etat » du fait de son absence de relogement, alors qu’il avait été déclaré prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement, à compter de la notification du présent jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet, sous un délai d’un mois suivant la notification du jugement, de communiquer les actes justifiant les mesures prises pour exécuter cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2023 ;
— l’ordonnance n°2308734 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 ». Et aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () / III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge saisi pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence, ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. En présence de telles conclusions, le juge est tenu d’inviter son auteur à les régulariser, en les présentant dans le cadre d’une requête distincte.
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
5. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
6. Par une lettre du 12 août 2024, mise à disposition du conseil du requérant au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consultée le même jour et, dès lors, réputée notifiée à cette date, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, le requérant a été invité à produire deux requêtes distinctes pour les conclusions en injonction d’une part et pour les conclusions indemnitaires d’autre part, dans un délai de 8 jours, et a été informé que, faute de régularisation à l’expiration de ce délai, ses conclusions indemnitaires seraient rejetées comme irrecevables.
7. Me Cisse a produit, en date du 17 mars 2025 soit plus de sept mois après le délai imparti, une requête présentant des conclusions aux fins d’indemnisation et une requête présentant des conclusions aux fins d’injonction, distinctes de sa requête introductive. Ces productions étant intervenues postérieurement au délai imparti par la demande de régularisation, adressée sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, n’ont pas régularisé la présente requête. Celle-ci est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application du 4°) de l’article R. 222-1.
8. Au surplus, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction, il résulte de l’instruction que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 mai 2023. Par une ordonnance n° 2308734 rendue le 5 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a constaté que M. A n’avait reçu aucune offre de logement et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023. Par la requête introductive, M. A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui présenter une offre de logement. Ces conclusions présentées, de même nature que celles qui ont été précédemment soumises et jugées par le tribunal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411013
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