Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Loisel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne en date du 21 octobre 2024 prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de prendre une nouvelle décision conforme à sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est ressortissant congolais et bénéficie d’une carte de séjour, qu’il a formé devant la commission de médiation de Seine-et-Marne un recours en vue de se voir octroyer un logement le 11 avril 2024, et qu’il s’est vu opposer une décision de refus le 24 octobre 2024.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il ne bénéficie d’aucun hébergement stable, et que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
M. B A a présenté, le 16 mai 2025, une requête, enregistrée sous le n° 2406870, tendant à l’annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant soudanais né en 1997 à Ngaygo, reconnu réfugié, est titulaire d’une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 1er mars 2030, a déposé le 11 avril 2024 un recours amiable devant la commission départementale de médiation de Seine-et-Marne en vue de l’attribution d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence-hôtelière. Par une décision du 21 octobre 2024, la commission de médiation de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif du caractère récent de ses démarches préalables effectuées dans le cadre du droit commun. M. B A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande. La circonstance que la situation de M. B A nécessite la disposition d’un logement car il ne disposerait que d’un hébergement précaire ne peut être regardée, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme caractérisant une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée présentées par M. B A doivent être rejetées, dans toutes leurs composantes, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506796
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