Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 nov. 2025, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504260, M. B… D…, représenté par Me Coronel-Kissous, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée le 12 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application du L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 23 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2504263, Mme A… E…, épouse D…, représentée par Me Coronel-Kissous, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demandes présentée le 12 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application du L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E…, épouse D… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E…, épouse D…, ressortissants marocains, ont demandé au préfet du Val-d’Oise, le 12 octobre 2023, leur admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur ces demandes, faisant ainsi naitre deux décisions implicites de rejet, dont les requérants demandent l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2504260 et 2504263 sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. D… et Mme E…, épouse D… sont entrés en France de façon régulière, le 8 août 2017, avec leurs deux enfants mineurs. Il en ressort également que le troisième enfant du couple est né en France le 6 mai 2021 et que les trois enfants sont régulièrement scolarisés en France. Par ailleurs, plusieurs membres des familles des requérants séjournent sur le territoire français, à savoir le père de M. D…, qui est titulaire d’une carte de résident en cours de validité, ainsi que le frère de Mme E…, épouse D… titulaire d’une carte de résident en cours de validité et sa belle-sœur qui est de nationalité française. Enfin, M. D… travaille depuis 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société Decobat dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet. Dans ces conditions, M. D… et Mme E…, épouse D… sont fondés à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs situations personnelles.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites de rejet contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… et à Mme E…, épouse D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet contestées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… et à Mme E…, épouse D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. D… et Mme E…, épouse D… sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… E… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
S. GILLIERLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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