Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2203328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2022, 28 mars 2023, 27 avril 2023 et 7 juin 2023, M. C… A… D…, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Calmont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation existante et pour la réalisation d’un garage sur une parcelle cadastrée section AH n° 93 située au lieu-dit Souleilla de las Haillotos ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Calmont, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calmont une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise des avis du service départemental d’incendie et de secours du 30 août 2021 et de l’architecte des Bâtiments de France du 11 août 2021 sans justifier de leur existence ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de communication de ces avis au pétitionnaire ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît le règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain est entaché d’erreur de droit dès lors que les règles prévues au sein de la zone rouge ne sont pas applicables, son terrain n’étant soumis qu’à un aléa moyen ;
- à supposer que le classement de sa parcelle en zone rouge du plan de prévention soit opposable, il est entaché d’illégalité dès lors que le terrain n’est pas exposé à un aléa fort de mouvements de terrain ;
- l’extension projetée de 9,38 m² consistant à créer une pièce de vie supplémentaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1-A du règlement de la zone A1 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’elle rentre dans le cadre des prévisions de l’article 2-A du règlement de la zone A1 de ce plan ;
- la création d’un garage, lequel constitue non une extension mais une annexe, et présente une surface de 34,62 m², respecte ces mêmes dispositions du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023, 18 avril 2023, 3 mai 2023 et 16 juin 2023, la commune de Calmont, représentée par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire était tenu de refuser de délivrer le permis sollicité pour le motif tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques de mouvements de terrain ;
- la surface de l’extension projetée en façade nord de la maison d’habitation existante est impossible à calculer au vu des plans fournis ;
- l’exception d’illégalité du plan de prévention des risques de mouvements de terrain est irrecevable en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, cette exception d’illégalité n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les extensions projetées ne peuvent être qualifiées de travaux sur une construction existante au sens de l’article 2-A du PLU mais visent à la réalisation d’une construction nouvelle dans la mesure où la maison d’habitation existante est à l’état de ruine ;
- les travaux projetés sont interdits dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires à une activité agricole en application de l’article 1-A du PLU ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre suivant.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 17 octobre 2025, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office et tiré de ce que le maire de Calmont a, en méconnaissance du champ d’application de la loi, appliqué, à tort, s’agissant du garage projeté, les dispositions relatives aux extensions situées en zone d’aléa fort prévues à l’article 3 applicable en zone rouge du plan de prévention des risques naturels « Mouvement de terrain » Ariège-Hers Vif alors que cette construction relève des dispositions spécifiques prévues, par ce même article, pour les garages et, s’agissant de la pièce de vie supplémentaire projetée, les règles de ce même article 3 relatives aux extensions situées en zone rouge d’aléa fort alors que, compte tenu de la situation du terrain d’assiette du projet, cette partie du projet relève des règles prévues, par ce même article, pour les extensions situées en zone rouge d’aléa moyen.
Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, communiqué le même jour, la commune de Calmont a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Vimini, représentant M. A… D… et de Me Montazeau, représentant la commune de Calmont.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Calmont, a été enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2021, M. C… A… D… a déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation existante ainsi que la réalisation d’un garage sur une parcelle cadastrée section AH n° 93 située au lieu-dit Souleilla de las Haillotos à Calmont. Par arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Calmont a refusé de délivrer le permis sollicité aux motifs, d’une part, que le projet contrevenait aux articles 1er et 2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) « Mouvement de terrain » applicable en zone rouge et, d’autre part, qu’il contrevenait également à l’article 1 de la zone A1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. M. E… a formé un recours gracieux le 17 février 2022 contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de forme et de procédure :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France ainsi que le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne ont été consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A… D… et ont rendu des avis, respectivement, le 11 août 2021 et le 30 août 2021, lesquels sont visés au sein de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ces avis soient communiqués au pétitionnaire. Par suite, les moyens tirés d’un vice de forme et d’un vice de procédure entachant l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance du PPRN « Mouvement de terrain » :
3. Le maire de Calmont a refusé de délivrer le permis sollicité selon un premier motif tiré de ce que le projet, qui se situe en zone rouge d’aléa fort consiste en une extension de 53 m² alors que les dispositions de l’article 2 du PPRN « Mouvement de terrain » Ariège-Hers Vif n’autorise dans cette zone, lorsque le terrain est en aléa fort, qu’une extension inférieure à 20 m².
4. Aux termes des dispositions de l’article 2 du règlement du PPRN « Mouvement de terrain » Ariège-Hers Vif applicables en zone rouge de ce plan : « Sont interdits : (…) / toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, installations et activités de quelque nature qu’il soit à l’exclusion de celles visées ci-après, sous mises à prescriptions. ». Aux termes des dispositions de l’article 3 de ce même plan applicables en zone rouge : « Sous réserve que les projets soient réalisés conformément aux règles constructives applicables aux travaux nouveaux et que la stabilité soit systématiquement évaluée au préalable au moyen d’une étude géotechnique spécifique de type G 12 (…), les travaux suivants sont autorisés : (…) / Travaux d’aménagement du bâtiment existant : / En aléa fort ; extension en RDC inférieure à 20 m² d’emprise au sol ou surélévation inférieure à 20 m² dans la limite d’une par bâtiment, à partir de la date d’approbation du PPR – ne nécessitant pas de terrassements créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre, / En aléa moyen : extension en RDC inférieure à 50 m² d’emprise au sol ou surélévation inférieure à 50 m² dans la limite d’une par bâtiment, à partir de la date d’approbation du PPR – ne nécessitant pas de terrassements créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre, (…) / La construction de structures bâties de type garage ou annexe de bâtiments d’habitation existants, d’une emprise au sol inférieure à 20 m² ».
5. Il ressort de la cartographie du zonage réglementaire annexée au PPRN Ariège-Hers Vif que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rouge R-g « Mouvement de terrain », laquelle correspond, selon l’article 3.2 du règlement relatif aux principes généraux du zonage de la carte de zonage réglementaire et l’article 1er applicable au sein de cette zone, aux secteurs soumis à un aléa fort de glissement, chute de blocs ou d’effondrement de berges ainsi qu’aux zones non urbanisées soumises à un aléa moyen pour les mêmes événements. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, sa parcelle ne se situe pas en zone d’aléa fort, il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement de celle-ci en zone rouge est justifié au regard de la circonstance qu’elle prend place au sein d’une zone non urbanisée soumise à un aléa moyen. Ainsi, la conformité du projet litigieux au PPRN devait être examinée au regard des règles applicables à la zone rouge, et plus particulièrement à celles définies à l’article 3 cité au point précédent et, lorsque ces dispositions posent des règles spécifiques en la matière, à celles posées pour la zone rouge d’aléa moyen.
6. D’une part, s’agissant du garage projeté, le maire ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, lui opposer les règles relatives aux extensions situées en zone rouge dès lors que les garages sont régis par des dispositions spécifiques de l’article 3 du PPRN, lesquelles sont identiques que cette construction se situe en zone d’aléa fort ou moyen. D’autre part, s’agissant de la pièce d’habitation supplémentaire projetée, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le terrain d’assiette projeté se situe en zone rouge d’aléa moyen, le maire ne pouvait davantage, sans méconnaître le champ d’application de la loi, lui opposer les règles relatives aux extensions situées en zone rouge d’aléa fort. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance du PPRN « Mouvement de terrain » Ariège-Hers Vif, qui procède, dans son ensemble, d’une méconnaissance du champ d’application de loi, est entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance du PLU :
7. Le maire de Calmont a refusé de délivrer le permis sollicité selon un second motif tiré de ce que le projet, qui consisterait en une extension d’environ 53 m² d’emprise au sol, doit être regardé, dès lors que son emprise est supérieure de 16 m² à celle de la construction existante, comme une construction nouvelle, laquelle n’est pas autorisée par les dispositions de l’article 1-A du règlement de la zone A du PLU.
8. Aux termes des dispositions de l’article 1-A du règlement de la zone A du PLU de la commune de Calmont, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Toute construction et installation, à l’exception des constructions et installations : / – nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, / – nécessaires à l’activité agricole, / – visées à l’article 2 – A. ». Aux termes de l’article 2-A du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : « Pour la zone A1 / – l’aménagement et l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et ne devant pas dépasser 60 m² de surface de plancher, / – les annexes des constructions existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et les piscines, et à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale (…) ».
9. D’une part, une annexe d’une construction existante doit s’entendre d’une construction secondaire, présentant des dimensions inférieures à la construction principale ou le cas échéant les dimensions prévues par le règlement du PLU, apportant un complément aux fonctionnalités de la construction principale à laquelle elle peut être accolée et avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel mais sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux consiste, notamment, en la réalisation d’un garage qui a ainsi vocation à apporter un complément aux fonctionnalités de la construction principale. S’il sera accolé à cette construction, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, qu’il disposerait d’un accès direct depuis la construction principale. Dans ces conditions, ce garage doit être regardé comme une annexe à l’habitation principale et non comme une extension. Si ce garage présentera, ainsi que cela ressort de la demande de permis de construire, une surface de plancher de 34,62 m², une telle surface, à supposer même qu’elle corresponde à une emprise au sol restant dans la limite de 40 m² prévue, pour les annexes, par les dispositions précitées de l’article 2-A du règlement du PLU, ne saurait toutefois permettre de regarder le garage projeté comme une annexe autorisée par ces mêmes dispositions dès lors que la notion même d’annexe implique que la construction projetée soit de taille réduite par rapport à la construction principale, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas, le garage projeté ayant des dimensions quasi-équivalentes à celles de l’habitation existante. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que le projet litigieux serait nécessaire à une activité agricole, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 1-A du règlement du PLU que le maire de Calmont a considéré, s’agissant du garage, qu’il constituait une construction nouvelle non autorisée par ces dispositions.
11. D’autre part, s’agissant de la pièce de vie supplémentaire projetée, qui peut seule recevoir la qualification d’extension, celle-ci présentera, ainsi que cela ressort du dossier de demande de permis, une surface de plancher de 9,38 m², laquelle n’excède pas, en tout état de cause, 30% de la surface de plancher de la construction existante et demeure en-deçà du plafond de 60 m² posé par les dispositions précitées de l’article 2-A du règlement du PLU. Il s’ensuit que cette extension, qui entre dans le cadre des prévisions de cet article du PLU, ne pouvait être considérée comme étant une construction nouvelle non autorisée par les dispositions de l’article 1- A de ce même plan.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1-A du règlement du PLU a valablement été opposé au projet litigieux s’agissant du garage. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Calmont aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’agissant de ce garage s’il s’était fondé sur cet unique motif, M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en ce qui concerne le garage.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, il convient d’examiner les demandes de substitutions de motif présentées par la commune défenderesse uniquement en ce qui concerne la pièce de vie supplémentaire projetée.
15. En premier lieu, si la commune de Calmont fait valoir que la dimension de la construction projetée n’était pas calculable, il ressort toutefois du dossier de demande de permis que celui-ci fait mention d’une surface pour la pièce de vie supplémentaire de 9,38 m². Dans ces conditions, la première de demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
16. En deuxième lieu, si la commune de Calmont fait valoir que le projet litigieux ne peut être qualifié de travaux sur une construction existante au sens de l’article 2-A du PLU dès lors que la maison d’habitation existante est à l’état de ruine, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies de l’état de l’existant versées au dossier de demande de permis que la construction existante ne saurait être qualifiée de ruine dès lors qu’elle dispose toujours de ses murs porteurs ainsi que de sa toiture.
17. En troisième et dernier lieu, si la commune de Calmont fait valoir que l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur le motif tiré de ce que les travaux projetés sont interdits dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires à une activité agricole, cette condition, posée par les dispositions de l’article 1-A du PLU en cas de construction nouvelle, n’est pas exigée lorsque le projet entre, comme en l’espèce, s’agissant de la pièce de vie supplémentaire, dans le cadre des prévisions de l’article 2-A de ce plan.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. En l’espèce, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte sur le garage projeté n’appelle, sur ce point, aucune mesure d’exécution. En revanche, s’agissant de la pièce de vie supplémentaire projetée, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’étude géotechnique, des photographies de l’existant et du document graphique versés au dossier de demande de permis, que la réalisation de cette construction a nécessité la réalisation de terrassements créant un dénivelé définitif dépassant 0,5 mètre. Dans ces conditions, et dès lors qu’un tel motif est susceptible de s’opposer, en application des dispositions précitées de l’article 3 du PPRN « Mouvements de terrain » applicable en zone rouge d’aléa moyen, à ce que le permis sollicité soit délivré s’agissant de la pièce de vie considérée, il y a lieu d’enjoindre uniquement au maire de Calmont de procéder au réexamen de la demande de permis de construire s’agissant de cette pièce de vie dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, lequel n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Calmont et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… D… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un permis de construire pour la réalisation d’une pièce de vie supplémentaire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A… D… dans cette même mesure sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Calmont de procéder au réexamen de la demande de permis en ce qui concerne la pièce de vie supplémentaire projetée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et à la commune de Calmont.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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