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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2516188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de M. B… A… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 502 qu’il occupe sans droit ni titre au sein du bâtiment B de la résidence universitaire « Marthe Gautier », située 16 avenue de l’Industrie à Ivry-sur-Seine, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le retrait par l’intéressé de tous les biens meubles lui appartenant se trouvant sur les lieux, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à M. A… de lui restituer les clés du logement en cause et de la boîte aux lettres correspondante, ainsi que tous les badges d’accès en sa possession.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Créteil, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de M. A…, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que : il est inscrit en deuxième année de BTS d’électrotechnique pour l’année scolaire 2025-2026 ; il bénéficie d’une bourse sur critères sociaux d’un montant correspondant à l’échelon 7 et est allocataire de la caisse d’allocations familiales ; il n’a jamais eu d’impayé de loyer ; il n’a pu compléter son dossier locatif pour des raisons indépendantes de sa volonté car, d’une part, sa demande de garantie Visale continue d’être considérée comme incomplète au motif que le titre de séjour qu’il y a joint porte la mention « vie privée et familiale », et non « étudiant », d’autre part, malgré les démarches entreprises avec son assistante sociale et auprès de la Défenseure des droits, il a rencontré des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de ce titre de séjour ; il essaie de prendre contact avec le CROUS ; s’il était expulsé, il n’aurait pas d’autre solution pour se loger et son avenir serait compromis ; il n’est pas un voyou ; il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Tarn dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » ; il n’a pas de famille.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique, afin de mettre à même M. A… de produire des pièces.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le CROUS relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il lui incombe d’apprécier si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies en prenant en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le CROUS a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il lui appartient également de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en tenant compte, dans le cas où cette demande fait suite à une décision du CROUS de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Par ailleurs, aux termes du 3, intitulé « L’admission et la durée d’occupation consentie », de la circulaire du 20 février 2025 de la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires relative aux modalités de gestion locative pour la campagne d’admission 2025-2026 : « 3.1 Décision d’admission / La décision d’admission est l’acte juridique fondateur de la relation locative entre le Crous et l’étudiant logé […]. Le renouvellement et la réadmission sont soumis aux mêmes conditions que les demandes de première admission. / La décision d’admission est prononcée […] dans le respect des règles des procédures d’attribution définies infra […]. / 3.2 Date d’effet, remise des clefs et décision de fin de droit d’occupation à l’initiative du Crous » / Sur la base de cette décision d’admission et en amont de la date d’effet, l’étudiant constitue son dossier locatif qui doit être accompagné de la décision d’admission contresignée. / Tout étudiant demandant à bénéficier d’un logement en résidence devra joindre à son dossier un engagement de caution solidaire, souscrit dans les formes prescrites, par un tiers dont la solvabilité pourra être vérifiée par l’administration des œuvres universitaires ou pourra faire appel à un organisme se portant garant pour lui […]. / 3.2.3. Décision de fin de droit d’occupation à l’initiative du Crous / Le Crous peut décider de la fin d’un droit d’occupation, par une décision portant caducité signée du Directeur général, dans les cas suivants : / • Si l’étudiant n’a pas remis son dossier locatif contresigné et complet à l’échéance d’un délai de 7 jours calendaires à compter de la date d’affectation, dès lors que celle-ci intervient avant le 15 août, alors l’étudiant perd son droit d’occupation. Dans ce cas, la décision de caducité annule l’admission à la date d’effet. Le Crous informe l’étudiant de la perte de ses droits […]. En cas de difficulté signalée au Crous, l’étudiant pourra demander un délai pour la complétude de son dossier locatif […] ». Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expression d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion […] ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu attribuer le droit d’occuper le logement 502 au sein de la résidence universitaire « Marthe Gautier » d’Ivry-sur-Seine pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 par une décision d’admission du 1er septembre 2024. Si le renouvellement de ce droit pour l’année universitaire 2025-2026 lui a initialement été accordé à titre dérogatoire, malgré des manquements de sa part au règlement intérieur des résidences universitaire, il a finalement été mis fin au droit en cause le 2 octobre 2025, en application des dispositions du 3.2.3 de la circulaire citée au point précédent, au motif que, malgré plusieurs relances, le dossier locatif n’avait pas été complété dans le délai imparti pour ce faire, dont l’échéance a été différée en dernier lieu au 30 septembre 2025, faute de comprendre un engagement de caution solidaire et une attestation d’assurance. L’intéressé a ainsi fait l’objet par la suite, le 16 octobre 2025, d’une décision d’exclusion l’informant de la cessation dudit droit à compter du 1er septembre 2025 et qu’il devait quitter les lieux dès la notification de cette décision. Or il ne s’est pas conformé à cette décision dont il ne conteste pas avoir reçu notification et il ne conteste en outre pas sérieusement le caractère incomplet de son dossier locatif en se bornant à faire état des difficultés qu’il a rencontrées pour compléter son dossier de demande de la garantie Visale et pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, difficultés qu’en tout état de cause, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir porté à la connaissance du CROUS de Créteil avant la décision du 2 octobre 2025. Il occupe ainsi sans droit ni titre le logement mentionné ci-dessus. Par suite, la demande du CROUS de Créteil ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, M. A… a fait valoir, lors de l’audience publique, qu’il est inscrit en deuxième année de BTS pour l’année scolaire 2025-2026, qu’il bénéficie d’une bourse sur critères sociaux et est allocataire de la caisse d’allocations familiales, qu’il n’a jamais eu d’impayé de loyer, qu’il n’est pas un voyou, qu’il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Tarn dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », qu’il a pas d’autre solution de logement et, enfin, qu’il est dépourvu de soutien familial. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que la situation de l’intéressé ou les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale feraient obstacle à son expulsion, et ce, d’autant moins qu’il a bénéficié, de fait, d’un délai de près de cinq mois pour quitter les lieux après l’introduction de l’instance. Eu égard, par ailleurs, à la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont a la charge le CROUS de Créteil, qui se trouve actuellement empêché de disposer du logement mentionné au point précédent afin de pourvoir, y compris en cours d’année universitaire, les demandes d’étudiants en attente de logement, la libération des lieux en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et à tout autre éventuel occupant de son chef, de libérer le logement 502 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Marthe Gautier » d’Ivry-sur-Seine, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement, celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, et ce, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 15 euros par jour de retard pour en assurer l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. A… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement 502 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Marthe Gautier » d’Ivry sur-Seine, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement et celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Une astreinte de 15 euros par jour est prononcée à l’encontre de M. A… s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et M. B… A….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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