Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2309055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 15 594 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour un montant de 15 594 euros en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’aides versées au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période de mars 2020 à février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi de l’aide prévue par ce décret ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne pouvait retirer une décision créatrice de droits.
Une mise en demeure de produire un mémoire dans un délai d’un mois a été adressée, le 6 juin 2024, au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d’une somme de 15 594 euros représentant un trop perçu d’aides versées au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la période de mars 2020 à février 2021, dont il a bénéficié pour son entreprise créée le 6 août 2019.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par un courriel du 12 avril 2021, l’administration a indiqué à M. A… les montants exacts du chiffre d’affaires de référence à déclarer dans ses demandes déposées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, correspondant pour le mois de janvier 2021 au chiffre d’affaires moyen mensuel entre la date de création de son entreprise et le 31 décembre 2019 et pour le mois de février 2021 au chiffre d’affaires moyen mensuel entre la date de création de son entreprise et le 29 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que c’est sur la base de ces mêmes chiffres d’affaires de référence que M. A… a bénéficié des aides versées au titre des mois de mars à décembre 2020, dont le montant total qui s’élève à 15 594 euros correspond à celui sollicité par le titre de perception contesté. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fourni les justificatifs sollicités relatifs à sa perte de chiffre d’affaires au titre des mois en cause, éléments qui ne sont pas contestés par l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré l’envoi d’une mise en demeure le 6 juin 2024, M. A… est fondé à soutenir que c’est à bon droit qu’il a perçu les aides en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… peut prétendre à l’annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d’une somme de 15 594 euros représentant un trop perçu d’aides versées au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la période de mars 2020 à février 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 21 octobre 2021 adressé à M. A… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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