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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2508418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2025, N° 2506218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui trouver un lieu stable, pérenne et adapté pouvant l’accueillir dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahani de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou au requérant en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est à la rue, sa santé physique et psychique se dégrade et il est dans un état de détresse et d’épuisement important, tous éléments incompatibles au surplus avec sa qualité de demandeur d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d’asile : aucun hébergement décent et pérenne ne lui a été proposé au titre de son statut de demandeur d’asile, alors que sa vulnérabilité est caractérisée ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ; il tente en vain d’obtenir un hébergement d’urgence auprès du 115 et n’a pas été pris en charge par la veille sociale ;
* au droit à la dignité en ne lui octroyant pas un hébergement alors que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il est dans un état de dénuement total et une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense enregistrée le 19 mai 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer et, à défaut, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le juge des référés a déjà statué sur une précédente requête identique introduite par le requérant, en rejetant sa requête tendant à l’octroi d’un lieu d’hébergement. Or, depuis cette ordonnance, le requérant ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à modifier l’appréciation de sa situation personnelle ou à démontrer une situation d’aggravation particulière de ses conditions de vie ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est en réalité dirigée contre la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* la condition d’urgence n’est pas remplie : M. A ne s’est pas présenté à l’aéroport le 15 mars 2022, faisant ainsi obstruction de manière manifeste à sa réadmission en Italie alors qu’il a été informé le 27 août 2021, des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ; M. A n’a pas justifié de ses conditions de subsistance entre le 8 juin 2022, date d’expiration de son attestation de demande d’asile et le 17 novembre 2023, date de requalification de sa demande d’asile en demande normale ; l’intéressé ne peut sérieusement saisir le juge des référés alors qu’il n’établit pas avoir entrepris de quelconque diligence contentieuse depuis le mois de novembre 2023, à la suite de sa demande de rétablissement des CMA, alors qu’il se plaint d’une situation d’urgence ; il n’a pas justifié de ses conditions de subsistance du 8 juin 2022, date d’expiration de son attestation de demande d’asile, jusqu’au 17 novembre 2023, date de requalification de sa demande d’asile en procédure normale ; il ne justifie pas avoir fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de la part du dispositif du 115 ou qu’il serait démuni de toute assistance des structures locales ; depuis l’ordonnance du 10 avril 2025, il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à modifier l’appréciation de sa situation personnelle ou à démontrer une situation d’aggravation particulière de ses conditions de vie ; il ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière.
* il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : l’intéressé a manqué à son obligation de présentation aux autorités et a fait l’objet d’une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en date du 23 mai 2022, l’OFII était ainsi fondé à ne pas lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que sa situation ne présentait aucun besoin actuel et urgent de prise en charge et qu’il n’a pas signalé une dégradation de son état de santé ; il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait utilement sollicité l’assistance du 115 en vain ; il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de l’OFII ; depuis l’ordonnance du 10 avril 2025, le requérant ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à modifier l’appréciation de sa situation personnelle ou à démontrer une situation d’aggravation particulière de ses conditions de vie ; l’OFII a pris en compte la situation familiale et personnelle du requérant et un avis médical de niveau 1 sur une échelle de 0 à 3 a été rendu par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII le 30 novembre 2023 concernant son état de santé, l’intéressé ne peut sérieusement soutenir que l’OFII aurait méconnu le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistrée le 19 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune absence de prise charge portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de M. A ne peut lui être opposé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2506218 du 10 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 11 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Dahani, avocate de M. A qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur le fait que l’objet de sa requête n’est pas de contester la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil, qui fait l’objet d’un recours à part, mais seulement sur le refus opposé de mise à l’abri.
L’OFII et le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2506218 du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à enjoindre à l’OFII et au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu stable, pérenne et adapté pouvant accueillir M. A dans un délai de vingt-quatre heures.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu’il se trouve dans un état de précarité et de particulière vulnérabilité en raison de l’absence de proposition de logement alors que son état de santé se dégrade comme l’atteste le dernier certificat médical en date du 9 mai 2025. Toutefois, s’il ressort des pièces produites par l’intéressé que M. A souffre d'« une neuropathie axonale sévère longueur dépendante des membres inférieurs possiblement séquellaire d’une lèpre responsable de douleurs neuropathiques intenses quotidiennes des deux pieds remontant aux deux mollets » et pour laquelle il est suivi par un neurologue, aucun des documents produits n’est de nature à établir une aggravation de son état de santé depuis l’ordonnance n° 2506218 du 10 avril 2025. Par ailleurs, si l’avis du médecin de l’OFII, faisant état d’un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 0 à 3, correspondant à une priorité pour l’hébergement, mais sans caractère d’urgence, est daté du 30 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait signalé à l’OFII une dégradation de son état de santé nécessitant un réexamen de sa vulnérabilité. Au surplus, l’OFII fait valoir, sans être utilement contesté, que M. A ne justifie pas avoir fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de la part du dispositif du 115, ainsi qu’en atteste le préfet de la Loire-Atlantique, ou qu’il serait démuni de toute assistance des structures locales. Ainsi, le requérant, qui est sans famille à charge, n’est manifestement pas fondé à soutenir que la circonstance nouvelle qu’il invoque, révèlerait une carence caractérisée de l’OFII et de l’Etat dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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