Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507804 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre à réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
2. La requête de Mme A… ne comporte pas sa signature, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 21 mars 2025, notifiée le 26 mars suivant et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisée des conséquences de sa carence. Mme A… n’a pas, à ce jour, régularisé sa requête conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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