Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2429181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 août 1986, soutient être entré en France le 23 novembre 2012. Il a présenté le 28 mars 2024 une demande renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de M. A sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 28 février 2023 par le président du tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire de deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir être entré en France en 2012 et présente des pièces établissant sa présence sur le territoire national à compter de l’année 2016, est marié depuis le mois de décembre 2018 à une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2032 et occupant un emploi salarié, avec laquelle il réside. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie d’une insertion professionnelle stable, dès lors qu’il est employé dans un commerce de détail alimentaire depuis le mois de novembre 2022, d’abord comme responsable de rayon, puis, depuis le mois de juin 2023, comme directeur adjoint. En outre, M. A et son épouse sont parents d’un enfant né en 2022, à l’entretien et à l’éducation duquel le requérant établit contribuer. Enfin, M. A et son épouse ont acquis en juillet 2023 un appartement à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour lequel ils ont souscrit un crédit immobilier. En outre, M. A produit une attestation de suivi du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris, datée du 6 septembre 2024, précisant que son suivi a débuté par une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, qui s’est déroulée correctement et s’est terminée le 12 juin 2024, que le sursis probatoire sur la même affaire se poursuit sur la même teneur, que M. A respecte les obligations et interdictions qui lui sont imposées dans ce cadre, notamment l’obligation d’emploi et l’obligation de soins, qu’il a réglé les frais de justice et les sommes dues à la partie civile, qu’il adhère à la mesure, est bien inséré socialement et n’a pas d’autre affaire en cours. La commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable le 2 octobre 2024, a également relevé que l’intéressé ne contestait pas les faits qui lui sont reprochés mais indiquait qu’il avait désormais renoncé à consommer de l’alcool, auquel il impute son comportement violent. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des faits commis par M. A, compte tenu de l’intensité de ses liens familiaux en France, de son insertion sociale sur le territoire français ainsi que de l’absence de commission d’infractions postérieurement à la condamnation dont il a fait l’objet, le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429181/6-
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