Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2300094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300094 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023, N° 2218004/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218004/12-1 du 4 janvier 2023 enregistrée le 5 janvier au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 14 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de congé bonifié à destination de la Guadeloupe du 15 juin au 18 août 2022, ensemble les décisions du 14 juin 2022 et du 25 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui permettre de prendre le congé bonifié qui lui a été refusé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2022 ne sont pas tardives, dès lors que l’administration ne justifie pas qu’une précédente décision ayant le même objet serait intervenue le 23 novembre 2021 et que la décision attaquée serait le rejet d’un premier recours gracieux ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 sont recevables, dès lors que cette décision rejette le recours gracieux formé à l’encontre de la première décision de rejet de la demande de report de congés bonifiés, intervenue le 22 février 2022 ;
- les conclusions à fin d’injonction sont recevables, dès lors qu’elles se fondent sur les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et n’ont pas perdu leur objet, dès lors que l’objet de la demande adressée à l’administration était l’octroi d’un congé de deux mois alors que les nouvelles dispositions réglementaires régissant les congés bonifiés ne permettent d’accorder qu’un congé d’un mois ;
- la décision du 22 février 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas examiné le motif de sa demande de report de congés bonifiés, à savoir la scolarisation de ses enfants, et l’a rejetée en excluant par principe toute possibilité de report, alors que le report de congés bonifiés a été rendu possible par les circulaires de l’administration, en particulier la circulaire du 16 août 1978, et que la réforme des congés bonifiés par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 n’a pas remis en cause la possibilité de solliciter un report, ainsi que cela ressort de circulaires récentes, et enfin que la possibilité de report a été encore renforcée par la crise sanitaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la demande portait sur une période de seulement trois semaines, que le motif de cette demande était légitime, que l’état d’urgence sanitaire à l’été 2021 en Guadeloupe renforçait sa possibilité de reporter son congé bonifié en 2022, que l’intérêt du service ne faisait pas obstacle à l’octroi du report demandé compte tenu de l’avis favorable de sa cheffe de service et de la faible durée du report.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 22 février 2022 rejette un recours gracieux de la requérante à l’encontre d’une première décision du 29 novembre 2021 et est devenue définitive ;
- les conclusions dirigées contre les décisions du 14 juin et du 25 août 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre des actes ne faisant pas grief, ces décisions ayant un caractère purement confirmatif de la décision du 22 février 2022 devenue définitive ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’elles présentent le caractère de conclusions présentées à titre principal, et sont, en tout état de cause, devenues sans objet, dès lors que la période de congés bonifiés sollicitée a expiré ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent administratif principal des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, a sollicité le bénéfice d’un congé bonifié pour la période du 15 juin au 22 août 2022. Par une décision du 22 février 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande en tant que la période demandée se situait hors période d’exercice des droits à congé bonifié. Mme B… a contesté cette décision par la voie d’un recours administratif, auquel il a été répondu, d’une part, par un courriel du 14 juin 2022 du service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et, d’autre part, par une décision du 25 août 2022 du directeur général des finances publiques. Mme B… demande l’annulation des décisions des 22 février et 25 août 2022 et du courriel du 14 juin 2022.
En premier lieu, la décision du 22 février 2022 a été signée par M. C…, responsable du secteur « statuts, temps de travail et congés bonifiés » au bureau des politiques sociales et des rémunérations relevant de la sous-direction de l’encadrement et des relations sociales du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 24 septembre 2021 publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2021, d’une délégation du directeur général des finances publiques aux fins de signature de tous actes dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 février 2022 manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : “ Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ”. / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article ». Aux termes de l’article R. 312-11 dudit code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : / – www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ; / – www.culture.gouv.fr ; / – www.defense.gouv.fr/bulletin-officiel ; / – www.diplomatie.gouv.fr ; / – www.economie.gouv.fr ; / – www.education.gouv.fr ; / – www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ; / – www.fonction-publique.gouv.fr ; / – https://info.agriculture.gouv.fr ; / – www.interieur.gouv.fr ; / – https://solidarites-sante.gouv.fr ; / – www.sports.gouv.fr ; / – www.textes.justice.gouv.fr ; / – https://travail-emploi.gouv.fr. / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention “ Documents opposables ” ».
S’il est constant que la circulaire du 16 août 1978 concernant l’application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat a été publiée au Journal officiel du 27 août 1978, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ait été publiée, conformément aux dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, sur l’un des sites internet désignés par les dispositions des articles R. 312-10 et R. 312-11 du même code. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir de l’interprétation des dispositions du décret du 20 mars 1978 par cette circulaire qui n’est pas opposable. Le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de l’absence d’examen par l’autorité administrative d’un report de la période de son congé bonifié conformément aux termes de la circulaire du 20 mars 1978 doit, dès lors, être rejeté.
Enfin, aux termes de l’article 6 du décret du 20 mars 1978, dans sa rédaction applicable au litige : « Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Lorsque l’intéressé bénéficie de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé et si les nécessités du service ne s’y opposent pas, une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. / Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification ». Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. / (…) La durée du congé bonifié, est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus ».
Dès lors que les dispositions, citées au point précédent, du décret du 20 mars 1978 ne prévoient pas de possibilité de report de la période de congé bonifié au-delà de la période minimale de service ininterrompue ouvrant droit à un tel congé, l’autorité administrative était tenue de rejeter la demande de Mme B… tendant au report au 15 juin 2022 du début de la période de son congé bonifié. Le moyen tiré de ce que le directeur général des finances publiques aurait fait une inexacte application des dispositions des articles 6 et 9 du décret du 20 mars 1978, dans leur rédaction applicable au litige, doit, dès lors, être écarté.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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