Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2025, n° 2524862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 août et 26 et 29 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
c’est à tort que le préfet a estimé qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Zerna, représentant M. C… et de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 22 août 2025, le préfet de police a obligé M. C… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa durée de présence en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C….
En troisième lieu, l’ensemble des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de notification des arrêtés attaqués est inopérant à l’appui d’un recours tendant à leur annulation et doit être, par suite, écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… ressortissant marocain né en 1987 soutient qu’il est entré en France en 2021, travaille sans être déclaré, dans le bâtiment l’électricité et la mécanique. Enfin, il soutient qu’il a un enfant en France et n’a plus d’attaches au Maroc. Toutefois, M. C… est célibataire ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu 34 ans. Ensuite, il ne justifie pas être le père d’un enfant résidant sur le territoire français ni d’une activité professionnelle. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a été arrêté le 20 août 2025 pour extorsion avec arme et est actuellement incarcéré à la prison de la santé après avoir fait l’objet postérieurement à l’arrêté attaqué d’une condamnation à un an de prison pour extorsion par violence et menace en contrainte de signature de promesse. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire ou de la menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, s’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant soutient que le signalement aux forces de l’ordre le 20 août 2025 pour extorsion avec arme ne peut servir de base légale pour lui dès lors qu’il n’a pas été condamné. Toutefois, pour prendre cette décision, le préfet ne s’est pas fondé sur une telle menace mais sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, et en tout état de cause, ce nouveau moyen doit être écarté.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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