Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2024 et a implicitement confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2024 ;
2°) de condamner le département de Vaucluse à lui payer une somme de 4 536 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au versement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juin 2024, ce qui représente une somme de 4 536 euros.
Il soutient que :
— son épouse n’a pu se rendre au rendez-vous fixé par l’organisme Méditerranée Formation le 8 janvier 2024 dès lors qu’elle avait débuté une formation et, qu’en outre, le jour du rendez-vous, elle est allée voir le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail ;
— le rendez-vous prévu avec Méditerranée Formation n’est pas justifié dès lors que son épouse était en formation de certificat d’aptitude professionnelle en accompagnement éducatif petite enfante financée par Pôle emploi ;
— il n’a pas été averti de la possibilité d’une mesure de suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 27 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête de M. B sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande tendant au paiement d’une somme d’argent formée devant elle par le requérant ou pour son compte, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de Vaucluse depuis le 1er octobre 2020, s’est marié le 18 novembre 2023 avec Mme C. Par un courrier du 18 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme C qu’elle serait orientée vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d’un mois pour une réunion d’information obligatoire, et l’a informée qu’en l’absence de participation à cette réunion sans motif légitime, son droit à l’allocation de revenu de solidarité active serait suspendu. En l’absence de participation de Mme C à cette réunion, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu les droits de M. B à l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2024. Puis, par une décision 27 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B. Par un courrier reçu le 7 juin 2024, M. B a formé un recours administratif préalable pour contester la suspension et la fin de ses droits au revenu de solidarité active, qui a été rejeté par une décision du 29 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
3. Les conclusions de la requête tendant à ce que le département de Vaucluse soit condamné à verser à M. B une somme de 4 536 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire formée auprès du département de Vaucluse. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle », le président du conseil départemental étant, en vertu de l’article L. 262-29 du même code, chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l’article D. 262-65 du même code, « Le montant des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l’article L. 262-28 de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ». Enfin, L’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur, prévoit en outre que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ".
7. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du mois de mai 2024 à la suite d’une période de suspension de quatre mois du versement de l’allocation de solidarité active pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 au motif tiré de l’absence de son épouse à une réunion d’information collective dispensée par la structure partenaire du département « Méditerranée Formation » concernant ses droits et ses devoirs. Il résulte en effet de l’instruction que depuis leur mariage le 18 novembre 2023, Mme C, en tant que conjointe d’un allocataire du revenu de solidarité active, doit être regardée également comme bénéficiaire de la prestation versée au foyer devant respecter les devoirs qui en découlent, consistant notamment en la conclusion d’un contrat d’engagement réciproque. Si M. B soutient que son épouse a été dans l’incapacité de se présenter au rendez-vous fixé le 8 janvier 2024 à 13 h 30 dès lors qu’elle est allée ce jour-là chez un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail, d’ailleurs renouvelé à plusieurs reprises, aucune restriction de sortie n’était toutefois imposée à son épouse qui était par conséquent libre de se présenter au rendez-vous précité. Par ailleurs, la circonstance que Mme B suivait une formation de CAP « accompagnant éducatif petite enfance » qui se déroulait du 18 septembre 2023 au 1er juillet 2024 et financée par Pôle emploi ne la dispensait pas d’élaborer et de signer un contrat d’engagement réciproque avec l’organisme « Méditerranée formation », seul organisme désigné par le département de Vaucluse. Dans ces circonstances, Mme C ne fait pas état d’un motif légitime permettant de justifier son absence à la réunion d’information prévue le 8 janvier 2024. Par suite, c’est par une exacte application des articles L. 262-37 et L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par la décision attaquée, confirmé la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er janvier 2024.
8. Si M. B soutient qu’aucun avertissement ne lui a été adressé concernant la possibilité de suspendre ses droits au revenu de solidarité active, il résulte de l’instruction que, tant le courrier de convocation du 18 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme C de sa convocation prochaine par une structure partenaire du département en vue d’une réunion d’information, que le courrier du 20 décembre 2023 par lequel l’organisme « Méditerranée Formation » l’a convoquée à ce rendez-vous, et dont il est constant que ces courriers ont été notifiés à Mme C, ont informé cette dernière que cette réunion était obligatoire à peine de suspension du revenu de solidarité active. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’aucune information concernant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ne lui a été délivrée.
9. Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : ()/ 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12 ; () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".
10. En application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, la présidente du département de Vaucluse était fondée à prononcer la fin des droits de M. B à compter du mois de mai 2024 après une période de suspension de quatre mois décidée sur le fondement de l’article L. 262-37 cité au point 6 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme C aurait signé un contrat d’engagement réciproque avant le mois de mai 2024. Par suite, c’est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles que le département de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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