Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2515725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A… D…, représenté par
Me Paez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision méconnait l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-1 du même code dès lors que le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 31 décembre 1990, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 7 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00183 du 27 mars 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
En quatrième lieu, si M. D… fait valoir que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom de l’interprète ni la langue utilisée lors de sa remise, ce moyen, qui se rapporte exclusivement aux conditions dans lesquelles l’arrêté lui a été notifié, est sans influence sur la légalité de l’acte. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. D… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision lue en audience publique le 11 juin 2021. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. D… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles du 4° de l’article L. 611-1 doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017, il n’apporte aucun élément de nature à justifier cette assertion. Par suite, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de la situation personnelle de M. D… ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, si M. D… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fournit cependant aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels le requérant se borne à soutenir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017 sans produire aucune pièce de nature à l’établir, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au préfet de police et à Me Paez.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commerçant ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Torture ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Défaut ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Défaut de motivation ·
- Examen ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Exécution ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Méditerranée ·
- Contrat d'engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.