Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2301957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement, a annulé la décision du 17 novembre 2022 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser son licenciement et a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Tréfimétaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision du 29 juin 2023 n’est pas justifiée ;
— cette décision est entachée d’une irrégularité de procédure et de motivation en ce qu’elle ne mentionne pas la consultation du comité social et économique (CSE) sur les demandes d’autorisation de licenciement ;
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par la société Tréfimétaux ;
— l’employeur ne démontre pas la réalité de la suppression de son poste de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la société Tréfimétaux, représentée par Me Lissowski et Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Martins, représentant la société Tréfimétaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché par la société Tréfimétaux le 2 janvier 1996 en contrat à durée indéterminée et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe. Au moment de son licenciement, il détenait un mandat de membre titulaire au CSE de la société, un mandat de membre titulaire au CSE central et un mandat de délégué syndical central. Par courrier du 21 septembre 2022, la société a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par une décision du 17 novembre 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. Par courrier reçu le 17 janvier 2023, la société Tréfimétaux a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Par une décision du 29 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé le licenciement de l’intéressé, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel () ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. – Ces offres écrites précisent : / a) l’intitulé du poste et son descriptif / b) le nom de l’employeur / c) la nature du contrat de travail / d) la localisation du poste / e) le niveau de rémunération / f) la classification du poste () ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur, pour satisfaire à son obligation de reclassement, a la possibilité, à la place d’une offre personnalisée, de communiquer aux salariés visés par un licenciement la liste des offres disponibles. Cette faculté n’affecte que les modalités selon lesquelles sont communiqués les résultats de la recherche qui incombe à l’employeur. Elle ne porte atteinte ni à l’obligation de procéder à cette recherche ni à la nature ou à l’étendue de celle-ci.
3. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Si, pour juger de la réalité des offres de reclassement, l’inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l’expression de cette volonté, lorsqu’il s’agit d’un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu’après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l’information du salarié soit complète et exacte. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié au terme d’une recherche sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, par courriers en date des 21 juin 2022, 19 juillet 2022, 14 octobre 2022 et 12 janvier 2023, les listes des postes disponibles dans le cadre du reclassement sur les sites du groupe KME auquel appartient la société Tréfimétaux, à Fromelennes, Decevey, Niederbruck, Givet et Serravalle. Il est constant que M. A n’a pas candidaté sur ces postes. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait été destinataire d’une liste actualisée des postes disponibles au sein du groupe KME entre le 12 janvier 2023 et le 29 juin 2023, date de la décision attaquée. En ne vérifiant pas que l’employeur avait poursuivi ses recherches de postes disponibles au sein du groupe jusqu’à sa décision sur le recours hiérarchique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a entaché d’illégalité sa décision du 29 juin 2023.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion du 29 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Tréfimétaux demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Tréfimétaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Tréfimétaux et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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