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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 juin 2024, n° 2402561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la communauté de communes Conflent-Canigo (Pyrénées-Orientales), représentée par Me Bonnet, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins, d’une part, de constater et de décrire l’état matériel de tous les immeubles cadastrés section BE n°96, n°95, n°98, n°99, n°210, n°57, n°58, n°101, n°102, n°103, n°104, n°105, n°106, n°107, n°108 et des voies publiques appartenant à la commune de Prades (66500), préalablement à l’exécution de travaux publics visant à la rénovation et à l’extension de la maison Felip « maison des patrimoines », sur une parcelle cadastrée section BE n°100 sise Place de la République sur le territoire de la commune de Prades, d’autre part, de donner un avis technique sur le fait de savoir si l’état constaté des immeubles mitoyens est de nature à compromettre la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire du 13 mars 2023, en indiquant notamment si leur structure est susceptible d’être affectée.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, l’Atelier d’architecture Philippe Pous déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ».
2. La demande de la communauté de communes de Conflent-Canigo tendant à prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire l’état matériel de tous les immeubles cadastrés section BE n°96, n°95, n°98, n°99, n°210, n°57, n°58, n°101, n°102, n°103, n°104, n°105, n°106, n°107, n°108 et des voies publiques appartenant à la commune de Prades, préalablement à l’exécution de travaux publics visant à la rénovation et à l’extension de la maison Felip « maison des patrimoines », sur la parcelle cadastrée BE n°100 sise Place de la République sur le territoire de la commune de Prades et de donner un avis technique sur le fait de savoir si la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire du 13 mars 2023 est de nature à compromettre l’état constaté des immeubles mitoyens, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 7 rue du Château 66130 Corbère, est désigné comme expert avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet de rénovation et d’extension de la maison Felip « maison des patrimoines », située sur la parcelle cadastrée BE n°100, sise Place de la République sur le territoire de la commune de Prades ;
* de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l’état des propriétés cadastrées BE n°96, n°95, n°98, n°99, n°210, n°57, n°58, n°101, n°102, n°103, n°104, n°105, n°106, n°107, n°108 et des voies publiques ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux propriétés au cours de l’opération de démolition ;
* au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l’issue des opérations de constat, l’expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la communauté de communes de Conflent-Canigo et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la communauté de communes de Conflent-Canigo qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024,
La greffière,
A-C Romera
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