Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 oct. 2025, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Helios avocats, Me Soleilhac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision portant expulsion du territoire français menace directement et à brève échéance « son droit de mener en France » ; il vit en France depuis plus d’un demi-siècle et y a toujours résidé régulièrement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence dès lors que la signature apposée sur ceux-ci est une simple signature scannée, ce qui ne permet pas d’établir l’identité et la compétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence en France, de l’absence de la commission d’infractions depuis dix ans et de sa situation familiale ;
- elles sont entachées d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père de quatre enfants dont une mineure, dont il assure l’entretien et l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, comme en témoigne l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion le concernant ; les faits qui lui sont reprochés sont vieux de près de dix ans ; la simple circonstance que la commission d’expulsion ait rendu un avis le concernant ne saurait fonder la décision portant expulsion du territoire français ;
- elles portent une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en octobre 1969. Par trois arrêtés du 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation au commissariat de police du Puy-en-Velay. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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