Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2026, n° 2600123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi représenté par M. et Mme A…, et M. B… C…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
- de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 11 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- de l’arrêté du préfet du Gers du 12 décembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
- de l’arrêté du préfet du Gers du 19 décembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine.
.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés du 12 décembre et du 19 décembre 2025 ont été pris en application de règlements européens inapplicables en France du fait de l’illégitimité de la ratification du « traité européen » ;
- ces arrêtés sont illégaux dès lors que la dermatose nodulaire contagieuse n’est pas une maladie bovine de classe A répertoriée par l’article 5, 3, b du règlement (CE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- cette maladie n’a pas fait l’objet d’une enquête épidémiologique publiée, telle que prévue par l’article 56 du même règlement ;
- ces arrêtés ne revêtent pas un caractère nécessaire et proportionné aux risques sanitaires encourus ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 11 décembre 2025 a été pris en application de règlements européens inapplicables en France du fait de l’illégitimité de la ratification du « traité européen » ;
- les arrêtés attaqués constituent une violation de la libre disposition de leur cheptel ;
- ils portent une atteinte grave à une liberté fondamentale que constitue leur droit de propriété ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les arrêtés attaqués portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu’ils entendent défendre en ce que l’obligation vaccinale emporte des effets secondaires tels que la fièvre, la baisse d’appétit, des réactions locales au point d’injection, une baisse de production laitière passagère ou encore un avortement, ce qui cause des préjudices moraux et financiers à leurs propriétaires, voyant leurs bêtes souffrir et, dans certains cas leur rendement diminuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600082 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Par arrêtés du 12 décembre 2025 et du 19 décembre 2025, le préfet du Gers a déterminé une zone réglementée à la suite d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine. Le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et M. C… demandent la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont déposé un recours intitulé « requête en référé-liberté article L. 521-2 du code de justice administrative » comprenant des développements relatifs, d’une part, à la condition d’urgence, et d’autre part, à la fois à l’atteinte grave à une liberté fondamentale et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, mentionnant à ce titre leur recours en annulation dirigé contre ces mêmes décisions. Il résulte de l’instruction que ce recours, joint à la présente instance, a été enregistré au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600082. Dans ces conditions, nonobstant l’intitulé de leur requête, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation et de la circonstance qu’une requête distincte en annulation ou en réformation d’une décision administrative a été présentée, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de l’instruction que le groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et M. C… font état, sans en justifier, de leur qualité d’éleveur bovin dans les communes de Castelnavet et de Bazian, qui figurent à l’annexe 2 des arrêtés du préfet du Gers du 12 décembre 2025 et du 19 décembre 2025 fixant la liste des communes situées en zone de surveillance. En outre, en réponse à l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 15 janvier 2026 ayant rejeté leur précédente requête enregistrée sous le numéro 2600083, ils soutiennent que l’urgence à suspendre les décisions attaquées est caractérisée dès lors que l’obligation vaccinale au sein des zones de surveillance, imposée par l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié, emporte des effets secondaires tels que la fièvre, la baisse d’appétit, des réactions locales au point d’injection, une baisse de production laitière passagère ou encore un avortement, ce qui cause des préjudices moraux et financiers aux propriétaires des animaux vaccinés, voyant leurs bêtes souffrir et, dans certains cas leur rendement diminuer. Toutefois, par le seul document d’information aux éleveurs produit, élaboré par une association d’éleveurs, le groupement de défense sanitaire, et décrivant les effets secondaires pouvant être observés de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine, ils n’établissent pas la survenance de tels effets sur leurs propres animaux, de même que la réalité des préjudices consécutifs à de tels effets. Ainsi, il n’est pas démontré que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Ils n’établissent donc pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’ils contestent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au groupement agricole d’exploitation en commun Wapi et à M. B… C….
Fait à Pau, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
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