Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mars 2025, n° 2406156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406156 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 28 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une réduction supplémentaire de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 1 479,48 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de régler la somme de 739,74 euros laissée à sa charge après remise partielle.
Par un courrier du 29 octobre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 21 novembre suivant par les services postaux avec la mention « pi avisé non réclamé », auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, un exemplaire signé de sa requête, la décision attaquée, ainsi qu’une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En outre, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Enfin, l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Par courrier du 29 octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En outre, en dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, dans le même courrier, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, Mme B n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.
6. Enfin, si Mme B fait valoir sa bonne foi et sa précarité financière, sa requête succincte n’est assortie d’aucune précision ni d’aucun élément susceptible de venir au soutien de son argumentation. En dépit de l’invitation à motiver sa requête, qui lui a été faite par le même courrier du 29 octobre 2024 accompagné du formulaire réglementaire, Mme B, n’a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à justifier sa demande à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par l’intéressée comporte l’exposé de moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, faute d’avoir été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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