Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2203562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, la société Appro Transport Services, agissant par son mandataire liquidateur la SELARL de Keating, représentée par Me Maniez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre des exercices 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est totalement indépendante de la société LGA Transport et est donc fondée à déduire la TVA réglée à cette société sous-traitante ;
— l’administration n’établit pas qu’elle aurait participé à une opération de fraude à la TVA dans le cadre de ses relations avec la société LGA Transport ;
— elle recherche les justificatifs de la TVA déductible afférente à des prestations au porteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin2022, l’administrateur général des finances publiques, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Appro Transport Services, qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre de la période courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification en date du 12 juillet 2019, des rappels de TVA lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire. Par une réclamation en date du 18 février 2021, la société Appro Transport Services a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de celle-ci, la société Appro Transport Services réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la TVA déduite au titre de prestations effectuées par la société LGA Transport :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes des I et II de l’article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 272 du code précité : » () 3- La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ".
3. Il résulte des dispositions de l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport « Italmoda » Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV (aff. C-131/13, 163/13 et 164/13).
4. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu’il s’agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d’autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s’il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l’assujetti devient complice de la fraude, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (aff. C-439/04 et C-440/04).
5. Si l’administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l’assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, qu’il vérifie que l’émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d’assujetti, qu’il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d’autre part, qu’il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d’acheter des biens ou des services afin de s’assurer qu’il s’est acquitté de ses obligations fiscales, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l’assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s’assurer qu’en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s’est acquitté de ses obligations.
6. Enfin, il incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu’il s’agisse de l’existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l’assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
7. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que la société LGA Transport n’avait ni déclaré ni reversé de TVA collectée durant la période au cours de laquelle elle a réalisé des prestations de sous-traitance au profit de la requérante. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, des défaillances déclaratives et contributives de la société LGA Transport et, par suite, de sa participation à une fraude à la TVA. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société LGA Transport avait ou non la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’en vertu du 3. de l’article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société LGA Transport a réalisé des prestations de services auprès de la requérante sur une courte période, qui a débuté immédiatement par des encours de facturation importants, et a cessé subitement son activité sans perturber pour autant l’activité de la société Appro Transport Services, laissant supposer que cette dernière était en situation d’anticiper à la fois la création subite de LGA Transport et l’arrêt soudain de son activité. De surcroît, la société LGA Transport a débuté son activité grâce à un transfert massif de moyens d’exploitation matériels et humains provenant de la requérante puisqu’il résulte de l’instruction que, pour exercer son activité économique de transport routier de marchandises, la société LGA Transport, d’une part, ne disposait pas d’une flotte de camions et utilisait celle de la requérante, et, d’autre part, employait plus de 80% de salariés qui étaient auparavant employés par la requérante, cette dernière continuant d’assurer la gestion et la planification quotidienne de leur activité voire même de s’acquitter en partie de leurs salaires. Les deux sociétés sont par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, situées à la même adresse. De surcroît, aucun contrat de sous-traitance n’a été signé entre les sociétés Appro Transport Services et LGA Transport, la seconde étant par ailleurs totalement dépendante économiquement de la première, laquelle était son seul donneur d’ordre.
9. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui révèlent des liens organiques et fonctionnels très étroits entre les deux entreprise, l’administration établit qu’à tout le moins, il existait des indices qui permettaient à la société requérante de soupçonner la fraude à la TVA commise par la société LGA Transport et, alors que l’ensemble de ces indices auraient dû la conduire à prendre toutes les mesures pouvant raisonnablement être requises de sa part au regard d’une société dont l’activité était étroitement liée à la sienne, que la société Appro Transport Services, qui ne s’est livrée à aucune vérification sérieuse, n’avait pas mis en œuvre les diligences qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elle afin de s’assurer de l’absence de fraude. C’est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 3. de l’article 272 du code général des impôts, la déductibilité de la TVA grevant les prestations accomplies par la société LGA Transport au profit de la société Appro Transport Services.
En ce qui concerne la TVA déduite au titre de prestations au porteur :
10. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. ()".
11. Pour contester les rappels de TVA mis à sa charge au titre de ses prestations au porteur, la société Appro Transport Services se borne à invoquer les recherches qu’elle a entreprises afin de fournir à l’administration les justificatifs afférents à la déductibilité de cette TVA. En l’absence de production des factures justifiant la TVA déductible, c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rappels de TVA correspondants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Appro Transports Services n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l’absence de dépens les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Appro Transports Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL De Keating, mandataire liquidateur de la société Appro Transports Services et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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