Rejet 16 mars 2026
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme B… D… A… épouse C… représentée par Me Haoulia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 8 mai 2024 à Aix-en-Provence ;
2°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ;
- la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la commune d’Aix-en-Provence, agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl Abeille avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aix-en-Provence soutient que :
- l’expertise est inutile ;
- il n’y a pas de lien entre l’ouvrage public et la chute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d’une détérioration d’une voie goudronnée, dont la présence n’est pas signalée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante soutient que la chute dont elle aurait été victime s’est produite place du Marché, près de l’avenue du 8 mai 1945, à Aix-en-Provence. D’une part, la photographie produite montrant une voie détériorée ne concerne pas une place. D’autre part, il n’existe pas à Aix-en-Provence de place appelée place du Marché. Enfin, la requérante soutient dans la requête avoir été immédiatement prise en charge par les pompiers alors que le témoignage produit indique que les services de secours n’ont pas été appelés et que l’intéressée aurait été conduite au service des urgences par la sœur. Dans ces conditions, le caractère contradictoire et incohérent des éléments présentés par la requérante, ainsi que le relève la commune en défense, prive de caractère vraisemblable les allégations et révèlent que l’attestation a été forgée pour les besoins de la cause. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que la requérante n’établit pas l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par la requérante est dépourvue d’utilité et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. La requérante demande la condamnation de la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une provision. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la réalité de la chute n’est pas établie et que par suite la responsabilité de la commune du fait de la chute alléguée n’est pas susceptible d’être engagée. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
6. En l’absence de dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune d’Aix-en-Provence de la somme de 2 000 euros.
Sur l’amende pour recours abusif :
8 Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du caractère contradictoire et incohérent des faits allégués et de la production d’une attestation produite pour les faits de la cause, tendant à engager la responsabilité de la commune, il y a lieu d’infliger à la requérante une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… D… A… épouse C… versera à la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B… D… A… épouse C… est condamnée à une amende de 500 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… épouse C…, à la commune d’Aix-en-Provence, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et à la Cour des comptes et au directeur général des finances publiques.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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