Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2301522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 5 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un départ à la retraite pour carrière longue à compter du 1er octobre 2022, ainsi que les décisions du 13 décembre 2022 et du 29 décembre 2022 par lesquelles la CNRACL et la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux ont rejeté ses recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de comptabiliser cinq trimestres avant la fin de l’année 1981 et de lui fournir les justificatifs de calcul précisant le dépassement de quatre trimestres de période de chômage sur l’ensemble de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue (…) ».
3. Dans sa requête, M. B… se borne à invoquer un moyen unique tiré de ce que le décret n° 2020-1489 que mentionnent les décisions du 13 décembre 2022 et du 29 décembre 2022 ne lui serait pas applicable, sans critiquer la décision initiale de rejet de sa demande, sans préciser à quelles dispositions précises de ce texte il fait référence, sans indiquer les raisons pour lesquelles ces dispositions ne lui seraient pas applicables autrement qu’en se référant au titre du décret, et alors que ces mentions des décisions attaquées se bornent à reformuler le contenu des recours gracieux qu’il a lui-même adressés et qu’il ne produit pas. En outre, il ressort de la lecture même des décisions attaquées que, si elles font application des dispositions du 1° du I de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées, elles ne sont pas fondées, en revanche, sur les dispositions du 6° du II de cet article, seules modifiées par le décret en cause en son article 5. Ainsi, le seul moyen invoqué par M. B… dans le délai de recours contentieux est inopérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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