Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Delaunay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 en tant seulement que la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à quitter l’espace Schengen d’une validité de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation administration dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Delaunay en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que sa mère a subi un accident cardio-vasculaire, qu’elle est actuellement hospitalisée, que son pronostic vital est engagé et qu’il est urgent qu’il puisse se rendre à son chevet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-tunisien ne comporte aucun article 6-5 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2509644 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Entré sur le territoire français le 15 juin 2018, M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1994 à Tunis, a sollicité le 1er mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 26 mai 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… B… soutient que sa mère est malade et qu’il souhaiterait se rendre à son chevet en Tunisie. Toutefois, l’absence de titre de séjour ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que le requérant quitte le territoire français pour se rendre dans son pays d’origine. Ainsi, une telle circonstance ne permet pas d’établir que M. A… B… serait placé dans une situation telle qu’il en résulterait pour lui une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, M. A… B… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience ni encore d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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