Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 janv. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Bidois, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, annuler et à titre subsidiaire, suspendre, l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans ;
3°) à titre principal, annuler et à titre subsidiaire, suspendre l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 mai 2025 est illégal dès lors qu’il ne lui a pas été notifié ;
- l’arrêté du 10 janvier 2026 a été édicté en méconnaissance de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté du 10 janvier 2026 est illégal du fait de l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- l’arrêté du 10 janvier 2026 méconnaît les articles L. 423-23 et R. 423-5 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 10 janvier 2026 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 janvier 2026 :
2. M. B… soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, ni être contesté par les écritures de la préfète de l’Hérault et du préfet de l’Aude qui n’ont pas produit l’arrêté litigieux ni de défense, que l’arrêté du 13 mai 2025, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français durant deux ans, ne lui a pas été notifié. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 10 janvier 2026 pris sur le fondement de l’arrêté du 13 mai 2025 est illégal. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Carcassonne, doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 décembre 2025 :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait, le 13 mai 2025, obligé M. B… à quitter le territoire français, fixé le pays de destination et lui aurait interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 mai 2025, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bidois, avocat de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bidois d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude a assigné M. B… à résidence sur le territoire de la commune de Carcassonne est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bidois, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à la préfète de l’Hérault, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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