Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme D soutient que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que son fils n’est pas en procédure de réexamen ayant des craintes propres ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et Mme D, en langue française, qui indique que son enfant a dix mois et qu’elle ne sait pas comment le nourrir, l’association Les restaurants du Cœur ne pouvant pas toujours fournir le nécessaire.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 15 décembre 2000 à Conakry (République de Guinée), entrée en France le 12 mai 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 octobre 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 avril 2025. Elle a sollicité l’asile pour son enfant C A né le 31 août 2024 à Bourges (France) le 24 octobre 2024. Par une décision du 13 juin 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D, ainsi qu’à son fils C A, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Dans sa décision n° 472147 du 27 novembre 2023, B, le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Ofpra a déjà statué sur sa demande. Le Conseil d’État ajoute également qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Ofpra est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire en ajoutant encore que si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’Ofpra de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes et que lorsque l’Ofpra est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans sa décision du 8 juillet 2024, n° 475883, B, le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. Le Conseil ajoute également qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Le rapporteur public, dans ses conclusions sous la décision précitée du 27 novembre 2023 librement accessibles sur le site internet Arianeweb, estimait que, si l’enfant est né ou est entré en France après l’entretien individuel, en cas de craintes propres de l’enfant, l’entretien individuel faisant alors défaut, il appartenait à l’Ofpra de convoquer le représentant de l’enfant à un nouvel entretien. En l’espèce, il est constant que l’enfant C A est né entre l’introduction de la première demande d’asile de sa mère le 23 avril 2024 et la décision rendue par l’Ofpra le 18 octobre 2024. Or, aucun élément du dossier n’indique la date à laquelle l’entretien s’est déroulé à l’Ofpra en sorte qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Ofpra a examiné les craintes du jeune enfant alors que la requérante indique clairement dans ses écritures que le jeune C A fait valoir devant les organes de l’asile des craintes propres, sans plus de précision eu égard au caractère confidentiel de la demande d’asile, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, eu égard à la demande d’asile du jeune C A, qui n’est alors pas une demande de réexamen mais une première demande d’asile, la requérante, au nom de son fils mineur C A, ne peut être considérée comme entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé des conditions matérielles d’accueil.
4. Par conséquent, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Ofii accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D à compter de la date d’enregistrement de la première demande d’asile du jeune C A enregistrée par la requérante au nom de son fils mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qui dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme D au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d 'enregistrement de la première demande d’asile de son fils C A enregistrée par la requérante au nom de son fils mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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