Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2403158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B dans l’attente d’une décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Diallo, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L.422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur laquelle elle repose et en ce qu’il remplit les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mai 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance par le préfet des Yvelines du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptibles de s’appliquer à un ressortissant sénégalais, dont la situation est exclusivement régie par la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et, d’autre part, de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de cette convention.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, publiée par le décret n°2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 3 février 1993, est entré en France le 17 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 11 septembre 2016 au 11 septembre 2017. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 14 mars 2024, date à laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l’arrêté attaqué du 13 mai 2024, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’a pas été absent ou empêché à la date du 14 mars 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, exposent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article 9 des stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 des stipulations de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, il y a lieu de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention précitée, comme fondement légal du refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme indiqué aux parties, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
8. En deuxième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention précitée, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une licence de sciences, technologies, santé mention physique en 2018 mais qu’il n’a, depuis cette date, validé aucune année universitaire. Il s’est inscrit en première année de mastère d’ingénieur mécatronique et robotique au titre de l’année 2021/2022 puis en première année de mastère qualité chef de projet IA au titre de l’année 2022/2023, sans toutefois valider ces années universitaires. Il a été admis en première année de mastère manager de l’industrie numérique et expert PLM en alternance mais ne s’y est pas inscrit, faute de contrat d’apprentissage. M. B s’est donc inscrit au CNAM Île-de-France pour un contrat de formation professionnelle au titre de l’année 2023/2024 et en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur automatique robotique. Si M. B déclare avoir été assidu et sérieux dans ses études malgré son état de santé fragile, il ne justifie pas de sa pathologie ni d’aucune progression dans ses études depuis 2018. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour en raison de l’absence de sérieux des études poursuivies.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré en France le 17 septembre 2016, c’était pour y poursuivre ses études et il ne fournit aucun élément attestant d’attaches personnelles ou familiales en France. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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