Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2329814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Olibé demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
l’avis rendu par la commission d’expulsion ne lui a pas été communiqué ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, et un mémoire de production enregistré le 22 octobre 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant sénégalais, né le 11 décembre 1993 est entré régulièrement sur le territoire français le 5 avril 2009, à l’âge de 16 ans. Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de police a prononcé l’expulsion de M. D… du territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation des décisions du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-00129 du préfet de police du 14 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, Mme C… E…, préfète, directrice de cabinet, a reçu délégation à l’effet de signer la décision attaquée.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’ensemble des condamnations de M. D…, et qu’en raison de l’ensemble de son comportement et de l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, il constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’avis de la commission d’expulsion du 19 septembre 2023 ne lui a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier, que les services préfectoraux ont adressé l’avis de la commission d’expulsion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée par l’intéressé, laquelle n’a pu être distribuée le 4 octobre 2023 en raison de son absence du domicile et réputée notifiée le 5 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’avis de la commission d’expulsion doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631- 2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. D…, le préfet de police a entendu se fonder exclusivement sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Bien que l’intéressé ait vécu de manière régulière sur le territoire français depuis le 5 avril 2009, il est constant qu’il ne bénéficiait plus de titre de séjour depuis le 18 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
En sixième lieu, entre 2009 et 2023, M. D… a fait l’objet de sept condamnations pour un total de quatre années et un mois d’emprisonnement, notamment, le 27 mai 2022, à un an et six mois pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une arme dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageur et les 25 avril 2018 et 7 juin 2022, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, chacun de ces délits en récidive. Par ailleurs, il a été condamné à cinq reprises pour usage illicite de stupéfiants, y compris après sa libération, le 28 juin 2023. Par conséquent, eu égard, d’une part, à la gravité des faits qui lui sont reprochés et d’autre part, de l’ensemble de son comportement, en particulier de son caractère récidiviste, de la gravité croissante de ses infractions sur les biens et les personnes, et de son manque d’insertion sociale et professionnelle, le préfet de police a pu estimer que M. D… représentait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments, tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside habituellement en France depuis son arrivée en 2009, alors qu’il était encore mineur, et que seule la présence de sa mère, de nationalité française, sur le territoire est établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que le comportement de l’intéressé présente une menace grave pour l’ordre public, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne peut établir ne pas disposer d’attaches familiales au Sénégal, où il a vécu pendant 16 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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