Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus du renouvellement d’un titre de séjour ; qu’elle a besoin d’un suivi médical de qualité pour reprendre son activité professionnelle ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile et il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 3 mai 1967 soutient que, depuis le
1er octobre 2024, elle tente de prendre un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente instance, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il ordonne au préfet de la Guyane de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de référé « mesures utiles » régie par l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A soutient, d’une part, que la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit du refus du renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, Mme A ne conteste pas qu’elle a fait l’objet d’un arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de la Guyane le 12 novembre 2024 dont elle n’a pas fait appel. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L.521-2 précité, est présumée satisfaite. D’autre part, Mme A fait valoir que l’absence de rendez-vous en préfecture dans un délai raisonnable afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation extrêmement préjudiciable alors qu’elle a besoin d’un suivi médical de qualité pour reprendre son activité professionnelle. Cependant, cette circonstance ne peut être regardée comme étant de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire que celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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