Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2324605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 aout 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a partiellement rejeté son opposition aux mises en demeure de payer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prélèvements effectués par prélèvement à la source concernent le contentieux du recouvrement ;
— il n’a pas perçu de revenu foncier depuis 2017 et que, par suite, la somme réclamée n’est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle le requérant n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative, M. A a été invité par un courrier du 23 juin 2025 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, à ce jour, il n’a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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