Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrées le 27 février 2025 sous le numéro 2501972, M. F A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement, le préfet du Nord ayant à cette occasion méconnu les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’est vu notifier une mesure d’éloignement du territoire allemand et serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2501975, Mme D E, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement, le préfet du Nord ayant à cette occasion méconnu les dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle s’est vu notifier une mesure d’éloignement du territoire allemand et serait soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos hors la présence de son concubin :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laporte, représentant M. A et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A et Mme E, assistés de M. C B, interprète assermenté en langue kurde, qui ont répondu aux questions qui leur ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme E, ressortissants irakiens nés respectivement les 31 décembre 1989 et 10 janvier 1994, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées, le 31 décembre 2024, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté, que M. A et Mme E avait fait l’objet d’un enregistrement, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Bulgarie le 12 décembre 2018, en Hongrie le 19 novembre 2019, en Croatie le 7 mars 2022 puis en Allemagne le 21 août 2023. C’est pourquoi, après les refus des autorités bulgares, hongroises et croates et l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités allemandes, le 21 janvier 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 25 février 2025, décidé de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, M. A et Mme E sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502675 et n° 2502676 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
6. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme E ont été reçus en entretiens le 31 décembre 2024, à 12h08 et 12h09, par la même agente laquelle, eu égard à ses initiales et au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. Il suit de là qu’il est établi que les entretiens des requérants, auxquels il a été procédé concomitamment, n’ont été ni individuels, ni confidentiels. Or les requérants soutiennent sans être contestés, par la voie de leur conseil, qu’ils n’ont, de ce fait, pas pu faire état devant leur conjoint des problèmes qu’ils ont chacun rencontrés en Allemagne sans que l’autre en soit informé. Par suite, M. A et Mme E, qui ont été privés d’une garantie, laquelle est de surcroît, en l’espèce, de nature à avoir influé sur le sens des décisions attaquées, sont fondés à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme E sont fondés à demander l’annulation des décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs d’annulations, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen des situations de M. A et Mme E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A et Mme E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, leur avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros dans chaque instance, soit une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 25 février 2025, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer M. A et Mme E aux autorités allemandes, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen des situations de M. A et Mme E.
Article 4 : Sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera des sommes de 1 000 euros dans chaque instance, soit une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme D E, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
C. LEJEUNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2501972 et 2501975
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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