Rejet 2 avril 2025
Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2508978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508978 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d’admission au séjour le 26 mars 2025 et qu’à cette même date le préfet de police de Paris lui a délivré un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui indiquant qu’elle serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait être regardé, le 1er avril 2025, date d’introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’un dossier dont il n’est pas établi qu’il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de Mme A, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d’un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d’objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508978/6-3
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