Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B C, représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence : elle réside en France depuis le 1er octobre 2018 et vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » avec lequel elle a trois enfants, nés en 2020, 2023 et 2024 ; elle a déposé une demande de titre de séjour le 13 septembre 2023 et aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis ; elle se trouve en situation irrégulière et peut fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a déposé une demande de titre de séjour le 19 septembre 2023. Dans ces conditions une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B C se heurtent à l’existence de cette décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, et en l’absence de péril grave avéré, elles doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que Mme B C saisisse le tribunal d’une demande tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande, assorti le cas échéant d’une demande de suspension de ce refus sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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