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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2506696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506696 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 12 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Beaufort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche à compter du 5 mars 2025 ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressée a été convoquée le 18 mars 2025 en vue du réexamen de sa demande et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2506617 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu Me Beaufort pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante américaine, née le 1er octobre 1995, entrée en France le 1er septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de jour « étudiant », a sollicité le renouvellement de titre de séjour avec changement de statut « vie privée et familiale » le 24 avril 2024. Par une décision du 17 février 2025 dont elle demande la suspension, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’elle ne justifiait pas d’une vie commune suffisamment ancienne et établie avec son partenaire de PACS.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » qui a expiré le 31 mai 2024, a sollicité un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et a été munie d’un récépissé qui a expiré le 12 mars 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si le préfet de police a, le 12 mars 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance convoqué Mme A… pour le lendemain, en vue du réexamen de sa demande et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier, il résulte de l’instruction que celle-ci justifie n’avoir pas pu se rendre au rendez-vous, dès lors qu’elle était convoquée le même jour et à la même heure pour le passage de l’examen « DALF C1 » et que son conseil en a informé la préfecture dès réception de la convocation. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie et la requête n’est pas dépourvue d’objet.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais du litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Beaufort à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Beaufort au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 février 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Beaufort une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Beaufort et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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