Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2414107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Mahoukou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1966, est entré en France le 3 juin 2017, sous couvert d’un visa touristique valable du 31 mai 2017 au 16 juin 2017. Sa demande d’asile, enregistrée le 19 octobre 2017, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mars 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 décembre 2020, confirmée par la CNDA le 17 mai 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue, par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement, afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précision le motif de fait sur lequel elle se fonde, en mentionnant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 3 juin 2017, soit il y a plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé se borne à faire état de ce qu’il serait le père de deux enfants français sans apporter aucune précision ni aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, malgré sa durée de présence, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans. Eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, ni que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. C soutient que la décision attaquée a pour effet de priver ses deux enfants français du soutien de leur père, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de cette allégation permettant de tenir pour établis l’existence de ces enfants, leur nationalité et celle de leur mère, ainsi que les liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
11. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les circonstances qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant soutient qu’il présente de telles garanties, il ne l’établit par aucune pièce. En tout état de cause, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 juillet 2021 à l’exécution duquel il s’est soustrait. Le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. C évoque des « violations massives des droits de l’Homme » dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision ni aucun élément probant sur les risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile et sa demande de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA des 7 mars 2018 et 30 décembre 2020, confirmées par la CNDA les 11 mars 2019 et 17 mai 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 octobre 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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