Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2404802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Roye à lui verser la somme de 1 360 euros, au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle faisait partie des effectifs de la commune en 2023 ;
- plusieurs agents placés dans une situation similaire à la sienne ont bénéficié de cette indemnité.
Par un courrier du 12 décembre 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable adressée à l’administration accompagnée de son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 12 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, de la demande préalable auprès de l’administration accompagnée de son accusé de réception, dès lors que la seule copie des courriers électroniques des 26 août et
5 septembre 2024 n’était accompagnée d’aucun accusé réception. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Roye à lui verser la somme de 1 360 euros, au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle faisait partie des effectifs de la commune en 2023 ;
- plusieurs agents placés dans une situation similaire à la sienne ont bénéficié de cette indemnité.
Par un courrier du 12 décembre 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable adressée à l’administration accompagnée de son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 12 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, de la demande préalable auprès de l’administration accompagnée de son accusé de réception, dès lors que la seule copie des courriers électroniques des 26 août et
5 septembre 2024 n’était accompagnée d’aucun accusé réception. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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